Terralaboris asbl

Garde à domicile / inactive


C.J.U.E.

  • Période de garde sous régime d’astreinte

    Commentaire de C.J.U.E. (grande chambre), 9 mars 2021 (Aff. n° C-344/19, D. J. c/ RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA), EU:C:2021:182 et de C.J.U.E. (grande chambre), 9 mars 2021 (Aff. n° C-580/19, RJ c/ STADT OFFENBACH AM MAIN), EU:C:2021:183

     Mis  en ligne le  12 mars 2021


Cass.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    Une période de garde sous régime d’astreinte, durant laquelle un travailleur doit pouvoir rejoindre les limites de sa ville d’affectation dans un délai de 20 minutes, avec sa tenue d’intervention et le véhicule de service mis à sa disposition par son employeur, en faisant usage des droits dérogatoires au code de la route et des droits de priorité attachés à ce véhicule, ne constitue, dans son intégralité, du « temps de travail », au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. (Extrait du dispositif)

  • (Décision commentée)
    Une période de garde sous régime d’astreinte, au cours de laquelle un travailleur doit uniquement être joignable par téléphone et pouvoir rejoindre son lieu de travail, en cas de besoin, dans un délai d’une heure, tout en pouvant séjourner dans un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur sur ce lieu de travail, sans être tenu d’y demeurer, ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail, au sens de cette disposition, que s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conséquences d’un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d’intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Le caractère peu propice aux loisirs de l’environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d’une telle appréciation. (Extrait du dispositif)

Cass.


  • Même s’il n’est pas tenu de demeurer sur le lieu de travail, à son domicile ou en un autre lieu de séjour, le temps de garde au cours duquel le travailleur doit être disponible en permanence et est soumis à des obligations, imposées par l’employeur, notamment de délai pour reprendre le travail, qui restreignent de manière objective et très significative la faculté qu’il a de gérer librement le temps de ces périodes pendant lequel les services professionnels ne sont pas sollicités, doit être considéré comme temps de travail.
    Une rémunération différente peut être prévue pour des prestations de travail de nature différente.
    Lorsque la rémunération est fixée par heure de travail sans distinction selon la nature des prestations, elle est due pour l’ensemble des heures du travail effectué en exécution du contrat de travail et donc pour les heures de garde à domicile qui constituent du temps de travail. (rejet du pourvoi contre C. trav. Mons, 19 septembre 2022, R.G. 2021/AM/236)

  • (Décision commentée)
    Lorsque les travailleurs effectuent des gardes selon un système qui veut qu’ils soient accessibles en permanence sans pour autant être obligés d’être présents sur les lieux de travail ou en un lieu déterminé par l’employeur, seul le temps lié à la prestation effective de travail assurée en cas d’appel doit être considéré comme du temps de travail. L’article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 n’appelle pas une autre interprétation. L’arrêt, qui considère que l’obligation des pompiers de la ville de Dinant qui assurent une garde à domicile est uniquement de pouvoir être joints et de « se tenir prêts à se présenter à la caserne dans un délai très court », justifie légalement sa décision de ne pas considérer ces gardes inactives comme du temps de travail.

  • Temps pendant lequel le travailleur doit être joignable en permanence sans présence sur le lieu du travail – absence de temps de travail au sens de l’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

  • Rémunération des heures de garde inactive (obligation pour le travailleur de répondre aux appels de l’employeur sans obligation de se trouver dans un endroit précis ou d’accomplir les tâches habituelles) - rémunération non équivalente à celle des heures de travail effectif - absence d’interdiction légale

C. trav.


  • Des différents arrêts rendus en la matière par la Cour de Justice (voy. ci-dessus, ainsi que dans la rubrique « Pompiers volontaires »), il résulte que le critère à prendre en compte pour déterminer si le temps de garde à domicile constitue du temps de travail est à apprécier en fonction de la qualité du temps et de la liberté de le consacrer à ses propres intérêts, cette liberté étant, elle-même, appréciée à l’aune du délai de réaction attendu du travailleur prestant la garde et de la fréquence moyenne des interventions.
    Il ne saurait ainsi être contesté que les périodes de garde à domicile prestées par un travailleur occupé par une société de dépannage routier qui n’a, évidemment, pas la faculté d’intervenir à distance, ne constituent pas du temps de travail, dès lors que, tenu de rester sur place en raison de cette impossibilité à agir à partir de l’endroit où il se trouve, il se voyait imposer des règles de rappel entravant fortement sa liberté de mouvement, avec, en outre, des contraintes affectant sa vie privée (impossibilité d’assurer la garde de ses enfants sous peine de devoir les laisser seuls pour répondre à un appel, impossibilité d’entreprendre des travaux ne pouvant souffrir d’interruption, interdiction de consommer la moindre boisson alcoolisée sous peine de ne pouvoir prendre le volant pour partir en intervention, etc.).
    Il ne peut, dans la mesure où les heures de garde à domicile constituent du temps de travail, être contesté qu’elles ne répondent pas à la notion de « prestation », ni que le travailleur n’est pas en droit de percevoir une rémunération normale à 100% pour ses temps de garde, sans que l’employeur puisse distinguer selon qu’il y eut ou non intervention.

  • Devant trancher un litige relatif à la rémunération des gardes assurées par des assistants de protection attachés à la Sûreté de l’Etat, la cour du travail renvoie au Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 11 février 2013, qui fait une distinction entre le service de garde passive et le service de garde active. Dans les deux cas, le membre du personnel doit rester joignable et disponible en-dehors de ses heures de service. Le service de garde active implique en outre qu’il doit pouvoir se déplacer. Le mot « active » n’inclut donc pas le fait d’effectuer des prestations. Le Rapport au Roi précise que l’allocation de garde ne couvre que ce service de garde. Dès que le membre du personnel est appelé et effectue des prestations, son temps de travail est comptabilisé et donne droit à récupération. Le cas échéant, il donne aussi droit à une allocation pour prestations irrégulières. L’accessibilité de l’agent en-dehors de ses heures de service tout au long de la journée afin de pouvoir assurer (éventuellement) une prestation le lendemain (le cas échéant à 0 heure 01) répond à la notion de garde passive. L’Etat belge doit dès lors payer à chaque demandeur l’allocation prévue pour les gardes passives prestées en semaine et/ou le week-end, mais ce dans la seule hypothèse où l’agent s’est trouvé, la veille du rappel, en-dehors de ses heures de service.

  • Arrêt de fond lié à Cass., 18 mai 2015, n° S.13.0024.F ci-dessus (et commenté). Le fait que les pompiers doivent se tenir prêts à se présenter à la caserne dans un délai très court, étant qu’il s’agit de gardes inactives, n’entraîne pas le paiement d’une rémunération, les pompiers ne se trouvant pas sur leur lieu de travail.

  • Il faut distinguer les différentes sortes de service de garde, étant les gardes qui requièrent la présence physique du travailleur sur le lieu du travail ou dans un lieu déterminé par l’employeur d’une part et de l’autre le gardes qui, sans impliquer la présence physique du travailleur exigent qu’il soit atteignable pour répondre à des appels éventuels (par téléphone, GSM, …) Les temps de garde relevant de la seconde catégorie ne sont pas des périodes où le travailleur est à la disposition de l’employeur et ne rentrent pas dans la notion de temps de travail.


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