Terralaboris asbl

Vérification d’écritures


Documents joints :

C. trav.


  • Le procès-verbal établi par un membre du personnel d’un employeur n’est pas un acte authentique, de telle manière qu’il n’est nullement requis pour la personne à qui il est opposé et qui en conteste la valeur probante, de mener une procédure d’inscription en faux civil. N’étant pas signé par celle-ci, on n’aperçoit pas davantage la raison pour laquelle elle devrait mettre en œuvre une procédure en vérification d’écritures.

  • Il découle des articles 898, alinéa 1er, 903, alinéa 1er, et 904 du Code judiciaire que la procédure de faux nécessite la production en original de la pièce arguée de faux. Il est par contre possible de procéder à une vérification d’écriture sur une photocopie, étant néanmoins précisé que, même si au terme de cette procédure, la véracité de la signature est établie, il n’en demeure pas moins que la force probante d’une photocopie n’excède pas celle d’une présomption ou d’un commencement de preuve par écrit (avec renvoi à C. trav. Liège (div. Liège), 25 mars 2022, R.G. 2021/AL/92 ci-dessous).

  • Dans le cadre de la procédure de vérification d’écritures, l’auteur présumé d’un acte sous seing privé peut adopter une attitude passive : il lui suffit de désavouer sa signature pour ôter toute force probante à l’acte, sans devoir prouver qu’il y a eu falsification. C’est la partie qui souhaite utiliser l’acte en justice qui doit prendre l’initiative de la vérification d’écritures. Si, à l’issue de la vérification d’écritures, l’authenticité de la signature est établie, l’acte recouvre la force probante d’acte sous seing privé, dont il avait été temporairement privé, du fait des dénégations du signataire.
    Le juge conserve également le loisir de statuer directement sur l’authenticité d’un acte désavoué par la personne à laquelle il est opposé, sans ordonner au préalable une vérification d’écritures, par le motif qu’eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point.
    Rien n’empêche par ailleurs l’auteur de l’acte de prendre les devants et de faire établir que l’acte est un faux. C’est alors l’inscription de faux qu’il doit solliciter, qui vise à faire reconnaître la fausseté d’un acte, qu’il soit authentique ou sous seing privé.

  • Tant que l’auteur présumé de l’acte refuse de reconnaître celui-ci et d’en assumer la paternité, l’acte est privé de toute valeur probante. Il ne peut même pas servir de commencement de preuve par écrit, ceci supposant que l’origine du document est certaine et ne vaut donc , tout au plus, que comme présomption. Par conséquent, la partie qui s’obstine à invoquer cet acte en justice doit alors, conformément à l’article 1384 de l’ancien Code civil, provoquer la vérification d’écriture, étant entendu que, de son côté, l’auteur présumé peut conserver une attitude passive, sans devoir prouver qu’il y a falsification.

  • Un acte sous seing privé est opposable à celui qui l’a souscrit pour autant qu’il le reconnaisse. Un acte désavoué est privé de toute force probante en tant qu’écrit et ne vaut tout au plus que comme présomption, ce qui oblige la partie qui invoque cet acte en justice à provoquer la procédure de vérification d’écritures. Néanmoins, le juge peut statuer d’initiative sur l’authenticité d’un écrit désavoué par la personne à laquelle il est opposé sans ordonner une vérification d’écritures lorsque les éléments de fait produits et leur valeur probante lui permettent d’acquérir une certitude sur ce point (avec renvoi à Cass., 7 mars 2002, Pas., I, p. 655).


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be