Terralaboris asbl

Délégué syndical (missions CPPT)


Documents joints :

C. const.


Cass.


  • Entreprise de moins de 50 travailleurs - membres de la délégation syndicale chargés de plein droit des missions du CPPT à partir de leur désignation en tant que délégué syndical - article 52 de la loi du 4 août 1996

  • Délégué syndical suppléant - non visé s’il n’exerce pas les missions du délégué syndical

  • C.P. des services de santé - statut de la délégation syndicale prévu par convention collective d’entreprise - conditions d’institution fixée en dehors de celles prévues par la C.C.T. sectorielle - appréciation en fait par le juge du fond du caractère inconciliable des termes de celle-ci avec l’article 1er, alinéa 2 de la C.C.T. n° 5 du 24 mai 1971 (autorisant la conclusion d’une C.C.T. d’entreprise pourvu qu’elle ne soit pas contraire aux conventions sectorielles ayant le même objet

C. trav.


  • La protection des délégués syndicaux chargés d’exercer les missions du CPPT diffère, sans que cette différence de traitement soit contraire à la Constitution (voy. l’arrêt n° 68/2000 de la Cour constitutionnelle, ci-dessus), de celle conférée aux membres élus audit comité et aux candidats aux élections sociales, en ce que la protection des uns ne prend cours qu’à la date de début de leur mission, alors que les autres bénéficient d’une protection occulte prenant cours avant la présentation de leur candidature.
    Une CCT sectorielle ne pouvant leur conférer une protection plus étendue que celle qui leur est légalement garantie, celle-ci ne peut, en tout état de cause, prendre cours qu’au moment de leur désignation en qualité de délégués syndicaux, moment qui coïncide avec celui à partir duquel ils sont de plein droit chargés d’exercer les missions du CPPT.

  • C.P. de la construction - statut de la délégation syndicale - non-respect de la procédure prévue par la convention collective - faillite ultérieure - protection instituée dans l’intérêt général et à caractère d’ordre public - renvoi à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2011 (loi du 19 mars 1991) - licenciements décidés par l’employeur avant la faillite - obligation pour l’employeur de respecter la procédure

  • Pas d’exigence légale d’exercice effectif de la mission

  • Protection identique à celle des délégués du personnel (loi du 19 mars 1991) - obligation de respecter la procédure des articles 4 à 13 de la loi - début de la protection

  • Condition d’exercice effectif de la mission non requise


  • Interrogée en deux questions sur la compatibilité de l’article 52 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour constitutionnelle répond que

    • compte tenu du risque auquel s’exposent les membres du comité et, en l’espèce, les membres de la délégation syndicale en l’absence de comité, il est justifié, au regard de l’objectif recherché par le législateur, que seuls les membres de la délégation syndicale chargés de la mission du comité, en application de l’article 52, litigieux, de la loi du 4 août 1996, bénéficient de la protection spéciale (B.6. al 2) et que
    • compte tenu de son pouvoir d’appréciation en cette matière, le législateur a pu raisonnablement considérer que les membres de la délégation bénéficient, de plein droit, de la protection supplémentaire prévue par la loi du 19 mars 1991 dès le moment où les membres de la délégation syndicale sont chargés d’exercer les missions du comité, c’est-à-dire dès le moment où ils sont désignés comme membres effectifs de cette délégation syndicale. En effet, c’est à partir de ce moment-là qu’ils sont exposés à un risque accru de licenciement, ce que le législateur a précisément pour objectif d’éviter. Compte tenu de cet objectif, on ne peut pas non plus reprocher au législateur d’avoir subordonné le bénéfice de la protection supplémentaire à cette seule condition sans qu’il faille prouver en outre que les membres de la délégation syndicale exercent effectivement les missions du comité : non seulement cette exigence aurait pu donner lieu à de vains conflits, mais elle aurait pu aussi inciter un employeur mal intentionné à empêcher la délégation syndicale d’exercer ses missions. (B.9.2.)

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