Terralaboris asbl

Demande (non) évaluable en argent


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Un litige entre une institution de sécurité sociale (O.N.S.S. en l’occurrence) et un employeur concernant l’obligation pour ce dernier de payer des cotisations ne constitue pas la procédure visée à l’article 1017, 2e alinéa, du Code judiciaire et à l’article 4 du Tarif des indemnités de procédure. Cette indemnité ne peut dès lors être liquidée conformément aux montants fixés à l’article 4 de ce Tarif.

  • Est une demande évaluable en argent celle par laquelle un bénéficiaire d’allocations de chômage demande l’annulation d’une décision d’exclusion prise par l’ONEm et chiffrant le montant dont le remboursement est demandé dans la décision administrative.

  • Ne constitue pas une demande visée à l’article 1017, al. 2 C.J. celle introduite par un affilié au régime de sécurité sociale d’outre-mer non en qualité de bénéficiaire des prestations prévues par ce régime de sécurité sociale, mais en remboursement de cotisations de sécurité sociale qu’il a payées en raison de son affiliation. Les indemnités de procédure doivent dès lors être fixées conformément à l’article 2 (et non l’article 4) de l’A.R. du 26 octobre 2007.

C. trav.


  • Une demande « évaluable » est non une demande évaluée mais une demande qui peut être évaluée. La seule exigence exprimée par le texte de l’arrêté royal est celle de l’existence d’une demande évaluable ou non évaluable en argent. Est une demande évaluable en argent au sens de l’article 4 de l’arrêté royal celle qui tend expressément au paiement des indemnités légales dues du fait de l’accident du travail dont le demandeur a été victime, en considération d’une incapacité temporaire totale de travail à lui reconnaître pendant plusieurs mois.

  • La demande tendant à l’annulation d’une décision du SFP refusant le paiement de la pension de retraite et réclamant le remboursement de montants indûment payés est une demande évaluable en argent, et ce même si la bénéficiaire de la pension de retraite n’a pas évalué le montant de sa demande ni liquidé ce montant dans le dispositif de sa requête. À ce titre, l’indemnité de procédure d’instance s’élève à 262,37€. Il n’y a pas lieu de réduire ce montant à son quart en application de l’article 1er, al. 5 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 puisque cette disposition vise exclusivement l’hypothèse où le défendeur, après la mise au rôle mais avant l’audience d’introduction, fait droit à la demande et s’acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

  • La demande en intervention et garantie dirigée par un C.P.A.S. contre l’Etat belge sur la base de la responsabilité extracontractuelle de ce dernier – demande dont il a été débouté – n’est pas une des procédures mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, visées par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure. Le montant doit dès lors être fixé par référence à l’article 2 du même arrêté royal (1.320 euros en l’espèce).

  • L’action de celui qui se prétend travailleur salarié en annulation de la décision par laquelle l’ONSS a d’office supprimé son assujettissement et annulé les déclarations introduites est une action relative aux droits et obligations des travailleurs salariés, résultant des lois et règlements prévus à l’article 580, 1° et 2° C.J. Le montant de l’indemnité de procédure doit être fixé conformément à l’article 4 de l’A.R. du 26 octobre 2007.

  • Règlement collectif de dettes – nature du contentieux – conditions de la dérogation au montant de base

  • Le contrôle de légalité exercé dans le cadre d’un recours contre une décision de la commission de dispense de cotisations au statut social des travailleurs indépendants est une affaire non évaluable en argent et entraîne donc l’application de l’article 3 de l’A.R. du 26 octobre 2007

  • Obligation de chiffrer le montant réclamé - allocations aux personnes handicapées

  • Règlement collectif de dettes - décharge de caution personnelle - non évaluable

  • Concours demande évaluable en argent et demande non évaluable en argent

  • Affaire non évaluable en argent - notion

  • Maladie professionnelle - demande visant au paiement des indemnités légales

  • Demande évaluable en argent - AR 26.10.2007, art. 4 - montant demandé dans l’acte introductif

  • Double indemnité de procédure - demande d’allocations aux handicapés - supérieure à 2.500 € - principes

  • (Décision commentée)
    Montant de l’indemnité de procédure pour les affaires non évaluables en argent


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