Terralaboris asbl

Nature pénale


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La sanction de l’exclusion visée à l’article 153, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 vise le maintien d’une norme dont la portée est générale et donc la défense de l’intérêt général tel qu’il est traditionnellement protégé par le droit pénal. La sanction est répressive et préventive de nature. Elle ne tend pas à une réparation du préjudice subi, mais à punir le contrevenant et à empêcher qu’il puisse encore se rendre coupable de tels faits à l’avenir. Elle peut avoir des conséquences pécuniaires considérables pour le contrevenant. Ainsi, la procédure qui mène à cette sanction correspond à des poursuites pénales au sens des dispositions conventionnelles précitées.

C. trav.


  • Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les sanctions administratives prévues par la réglementation du chômage ont un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (avec renvoi à Cass., 18 septembre 2018, P. 17.0544.N). Il en résulte notamment que les principes généraux du droit pénal leur sont applicables, parmi lesquels celui relatif à l’application de la loi pénale dans le temps et plus particulièrement le principe consacré par l’article 2, alinéa 2, du code pénal, selon lequel en cas de modification de la peine applicable à une infraction entre le moment où celle-ci a été commise et celui où elle a été jugée, il y a lieu de faire application de la peine la plus douce. La doctrine et la jurisprudence en la matière précisent toutefois que si le comportement infractionnel s’est poursuivi au-delà de l’entrée en vigueur de la nouvelle peine, c’est cette dernière qui sera applicable même si elle est plus sévère que la précédente.

  • Jusqu’au 1er janvier 2015, le directeur de l’ONEm pouvait en cas de manquement aux articles 153, 154 et 155 assortir la sanction d’un sursis partiel ou complet. Cette possibilité a été supprimée par un arrêté royal du 30 décembre 2014. Dans la mesure où la sanction administrative prévue à l’article 153 revêt un caractère pénal, l’impossibilité pour le directeur du bureau de chômage, et le juge à sa suite, de prévoir une mesure de sursis constitue une différence de traitement injustifiée. Il y a donc lieu d’écarter, par application de l’article 159 de la Constitution, l’article 19, 1°, de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 et, par conséquent, de constater un retour à la réglementation antérieure.

  • Appliqué à la réglementation chômage, l’enseignement de l’arrêt du 16 décembre 2010 de la Cour constitutionnelle (n° 148/2010) conduit à considérer, à partir du 1er janvier 2015, que l’absence de possibilité d’assortir les sanctions administratives visées dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 d’un sursis est potentiellement discriminatoire, selon que le litige est soumis à une juridiction pénale ou sociale. Cette discrimination ne découle pas du nouvel article 157bis de l’arrêté royal organique, ni même de l’arrêté royal du 30 décembre 2014 qui a abrogé le § 2 de l’article 157bis, mais de l’absence de disposition légale (au sens large) prévoyant un sursis potentiellement applicable au chômeur sanctionné : il appartient au législateur (au sens large) de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

  • (Décision commentée)
    L’arrêté royal du 25 novembre 1991 a été modifié par l’arrêté royal du 30 décembre 2014 (arrêté royal modifiant divers articles de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et abrogeant certains autres), à partir du 1er janvier 2015, mesures dont l’une a touché l’article 157bis, § 2, en supprimant la possibilité d’assortir les sanctions administratives d’un sursis, partiel ou total.
    Se pose en l’espèce la question, à propos de l’article 153, étant de savoir si la sanction qu’il contient peut toujours faire l’objet d’un sursis vu la mouture actuelle du texte. Pour la cour, cette disposition a un caractère pénal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, vu la nature de l’infraction, la gravité de la sanction et son objectif dissuasif et répressif. Il y a dès lors lieu d’appliquer les principes en matière pénale, dont l’application de la loi dans le temps. Selon l’article 2 du Code pénal, en cas de modification législative entre le moment où l’infraction est commise et celui où elle est jugée, il faut faire application de la loi plus douce. Cependant, si les comportements délictueux se sont poursuivis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est cette dernière qui est applicable, et ce même si elle est plus sévère.

  • (Décision commentée)
    Nature des sanctions administratives : sanctions pénales


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