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Aveu


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C. trav.


  • L’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire ont la même force probante : ils emportent, tous deux, la reconnaissance d’un fait contesté, sans qu’il soit requis que son auteur ait conscience de fournir une preuve à son adversaire. Toutefois, en présence d’un aveu extrajudiciaire, le pouvoir d’appréciation du juge est plus étendu, en ce qu’il doit préalablement vérifier s’il s’agit d’un véritable aveu. Il doit, à cet égard, analyser les circonstances qui entourent la déclaration. Mais, une fois la qualification certaine, le juge sera tenu par l’aveu extrajudiciaire, de la même manière que par l’aveu judiciaire.
    Un tel aveu est irrévocable : celui qui a avoué est lié de manière définitive par sa déclaration, indépendamment de toute acceptation par son adversaire ; il s’agit d’un acte unilatéral non réceptice. La seule exception à ce principe est l’erreur de fait. Sur ce point, l’article 1356 du Code civil ne fait qu’appliquer à l’aveu la théorie générale des vices de consentement. L’erreur de droit, c’est-à-dire l’erreur sur les conséquences juridiques de la déclaration n’est, en revanche, pas une cause de révocation de l’aveu. C’est d’autant plus logique que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 25 mai 2009, S.08.0137.F), on ne tient plus compte des intentions de l’auteur de l’aveu : dès lors qu’il ne doit pas être fait en vue de produire des effets de droit spécifiques, il est normal qu’une erreur concernant ses conséquences en droit soit inopérante.

  • L’aveu doit émaner de la personne à laquelle il est opposé ou de son fondé de pouvoir spécial. Ceci s’applique également à l’avocat, à qui doit être conféré un pouvoir spécial. Il ne peut par ailleurs porter sur des choses dont la loi ne permet pas de disposer et sur lesquelles il n’est pas permis de transiger.

  • Conditions de révocation - art. 1356 C.C.


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