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Délai pour agir


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C. const.


  • La Cour était interrogée sur la compatibilité de l’article 53, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition prévoit un délai de déchéance d’un an pour introduire un recours contre la décision de refus de Fedris, alors que tant l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 que l’article 69, alinéas 1er et 6, de la loi du 10 avril 1971 prévoient un délai de prescription (troisième et quatrième questions préjudicielles) de trois ans (première et deuxième questions préjudicielles). La Cour a examiné les questions conjointement et a conclu à la non-violation.


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