Terralaboris asbl

Droit aux allocations


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Article 102 de la loi du 22 janvier 1985 – cumul de deux mi-temps chez deux employeurs distincts – droit aux allocations – violation

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 6 septembre 2012 – question n’appelant pas de réponse – conditions légales non remplies (modification du contrat à temps plein en deux contrats à temps partiel – condition d’ancienneté)

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 2 février 2011 - violation vu le non-octroi de l’allocation d’interruption en cas de licenciement moyennant indemnité

C. trav.


  • Dans le secteur de l’enseignement, le droit aux allocations d’interruption (prévu par l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho–médico–sociaux) exige que l’activité accessoire que la personne veut cumuler avec le droit aux allocations d’interruption ait déjà été exercée durant au moins les trois mois qui précèdent l’interruption de l’emploi chez l’employeur où l’interruption de carrière est demandée. Ces dispositions ne prévoient pas l’exigence que pose l’ONEm d’un exercice effectif simultané des deux activités, interrompue et accessoire salariée, durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l’interruption. Ce faisant, l’ONEm ajoute une condition à la réglementation, que celle-ci ne contient pas.

  • Le droit aux allocations d’interruption pour les fonctionnaires de police résulte d’un arrêté royal du 30 mars 2001, qui renvoie à celui du 19 novembre 1998 concernant les membres du personnel des administrations de l’État. Celui-ci prévoit notamment la possibilité de cumul des allocations d’interruption avec des revenus provenant d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée pendant au moins trois mois avant l’interruption de la carrière. Les dispositions en cause ne prévoient pas l’exigence posée par l’ONEm d’un exercice simultané des deux activités, interrompue et accessoire salariée, pendant au moins trois mois avant la date de prise de cours de l’interruption. Ce faisant, l’ONEm ajoute une condition à la réglementation, non prévue par celle-ci.

  • (Décision commentée)
    L’article 6 de l’arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption aux membres du personnel de l’enseignement et des centres psycho-médico-sociaux prévoit en son § 1er (al. 3) que, dans le cas d’une interruption complète, des allocations d’interruption peuvent être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante pendant une période maximale d’un an.

    Par activité indépendante, il faut entendre celle qui, selon la réglementation en vigueur, oblige la personne concernée à s’inscrire auprès de l’I.N.A.S.T.I. Le fait pour celle-ci d’être restée inscrite auprès de l’I.N.A.S.T.I. pendant une période d’interruption de carrière n’implique pas nécessairement l’exercice d’une activité faisant obstacle à l’octroi des allocations, ainsi si est établie l’absence d’activité ainsi que de revenus.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi des allocations d’interruption, si la suspension de l’exécution du contrat de travail est complète, il peut y avoir cumul des allocations d’interruption avec des revenus produits par une activité indépendante pendant un an maximum. Toute activité d’indépendant est ici visée, s’agissant de celle soumise au statut social des travailleurs indépendants. Cette situation implique d’avoir avisé préalablement le directeur de l’ONEm.
    L’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 prévoit cependant l’interdiction de cumul des allocations d’interruption avec une activité indépendante complémentaire – sauf l’hypothèse de suspension complète des prestations de travail, et ce à certaines conditions. La notion d’activité indépendante complémentaire est celle admise dans le cadre du statut social.
    Les mandataires de sociétés commerciales sont présumés, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle en cette qualité. Dès lors qu’une inscription auprès de l’INASTI à titre complémentaire a été prise depuis plusieurs années, le mandataire est présumé exercer une activité d’indépendant et il doit apporter la preuve contraire, s’il entend bénéficier des allocations.

  • (Décision commentée)
    Prestations de deux mi-temps auprès d’employeurs différents

  • (Décision commentée)
    Question posée à la Cour constitutionnelle en cas de licenciement


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