Terralaboris asbl

Ouvriers


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Régularité du chômage économique et droit au pécule de vacances

  • (Décision commentée)
    Assimilation après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 23 novembre 2004 – chômage structurel en raison de la persistance du chômage pendant plusieurs années et d’un déséquilibre entre les journées de chômage et les journées de travail (N.B. : cet arrêt réforme Trib. trav. Bruxelles, 14 juillet 2008)

  • (Décision commentée)
    Assimilation avant arrêté royal du 10 novembre 2004 - absence de pouvoir de contrôle de la Caisse et non pertinence de la discussion sur le caractère structurel du chômage

Trib. trav.


  • Dès lors que l’employeur n’a pas respecté ses obligations de notification de chômage temporaire (non-respect des semaines de reprise de travail obligatoire entre des périodes de chômage économique), ces jours d’interruption ne peuvent pas être assimilés à des journées de travail. Par ailleurs, le caractère structurel du chômage dans l’entreprise étant suffisamment établi, ceci justifie le refus de l’assimilation des journées de chômage temporaire aux journées de travail. Le comportement du travailleur est étranger à la décision de refus d’assimilation. Par ailleurs, l’accord de l’ONEm de prendre en considération les périodes de suspension du contrat pour l’octroi d’allocations de chômage temporaire ne lie pas le tribunal.

  • La Caisse de vacances peut décider pour chaque travailleur de l’assimilation des journées de chômage économique pour le calcul du pécule de vacances, et ce sous le contrôle ultérieur du tribunal du travail, qui, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, vérifiera le bien-fondé de la décision.
    L’assimilation peut être refusée dans diverses hypothèses, notamment si cette situation est la conséquence d’une organisation déficiente ou d’une mauvaise gestion et si elle a un caractère structurel. Par ‘nature structurelle’ l’on peut notamment entendre le manque de travail propre à la nature de l’activité de l’entreprise ou du secteur ou qui vise à devenir permanent, par le fait qu’il persiste de manière presque ininterrompue durant plusieurs exercices ou présente un déséquilibre par rapport aux prestations de travail des mêmes travailleurs.

  • Dès lors que le législateur a reconnu aux caisses de vacances un pouvoir autonome de décision, il est indifférent que l’ONEm ait admis comme périodes de chômage économique des périodes dont la caisse refuse, pour sa part, l’assimilation au motif que tant leur durée que leur fréquence prouvent l’existence, au sein de l’entreprise, d’un manque de travail récurrent, qui ne peut être qualifié de temporaire ou d’exceptionnel.

  • Les journées de chômage temporaire pour raisons économiques peuvent être assimilées à des journées de travail à condition que l’employeur en ait fait la déclaration en mentionnant cette raison d’absence de travail à côté du nombre de jours assimilés.
    La caisse de vacances, qui doit être en possession de cette déclaration au plus tard pour la date à laquelle est prévu le paiement du pécule, apprécie et vérifie ensuite de manière autonome si ces journées peuvent être assimilées ou si leur assimilation peut être refusée pour un des motifs énoncés à l’article 16, 14°, de l’A.R. du 30 mars 1967.
    En cas de déclaration tardive ou incomplète par défaut de transmission des attestations électroniques couvrant la période de chômage économique déclarée, il appartient au travailleur de se retourner contre son employeur, sans possible mise en cause de la caisse.

  • (Décision commentée)
    Assimilation après arrêté royal du 10 novembre 2004 - preuve à charge de la Caisse, non rapportée (N.B. cette décision a été réformée par C. trav. Brux., 21 janvier 2010, R.G. 2008/AB/51297, qui retient la preuve d’un chômage structurel)


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