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Contrôle de constitutionnalité


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Cass.


  • En vertu de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux doivent exercer un contrôle de légalité interne et externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception. Il y a violation de l’article 159 dès lors qu’est constatée l’inconstitutionnalité d’une disposition (en l’occurrence article 34, § 2.1 de l’A.R. du 21 décembre 1967 portant règlement général des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés) mais que le juge du fond refuse d’appliquer celui-ci au motif que la discrimination constatée ne trouve pas son origine dans cette disposition mais dans une ‘lacune de la législation’.

C. trav.


  • La différence de traitement entre différentes catégories de personnes qui résulte de l’application de différentes procédures devant différentes juridictions, et dans des circonstances au moins partiellement différentes, n’implique pas en soi de discrimination. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement résultant de l’application de ces procédures allait de pair avec une limitation inéquitable des droits des parties concernées, ce qui n’est pas le cas s’agissant des réglementations différentes imposées par le législateur entre la procédure de notification par pli judiciaire et la signification opérée par voie d’huissier.


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