Terralaboris asbl

Insolvabilité de l’employeur


C.J.U.E.


C. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 9, § 1er, de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer l’Etat membre dont l’institution de garantie est compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs, il y a lieu de considérer que l’employeur qui se trouve en état d’insolvabilité n’a pas d’activités sur le territoire d’au moins deux Etats membres, au sens de cette disposition, dès lors que le contrat de travail du travailleur concerné prévoit que le cœur de l’activité de celui-ci ainsi que son lieu de travail habituel se situent dans l’Etat membre du siège de l’employeur, mais que, à proportion égale de son temps de travail, ce travailleur exerce ses tâches à distance à partir d’un autre Etat membre où se trouve sa résidence principale. (Dispositif)

  • La Cour de Justice précise dans cet arrêt (affaire roumaine) les conditions mises par la Directive n° 2008/94/CE en vue de la prise en charge par les institutions de garantie des créances salariales des travailleurs salariés : date de référence pour la détermination de la période donnant lieu au paiement par une institution de garantie des créances salariales impayées des travailleurs salariés, période de référence elle-même, délai de prescription et conditions de recouvrement de paiements indûment versés par l’institution de garantie.

  • L’article 2, § 2, et l’article 12, sous a) et c), de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la Directive (UE) n° 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle une personne qui exerce, sur la base d’un contrat de travail valide au regard du droit national, cumulativement les fonctions de directeur et de membre de l’organe statutaire d’une société commerciale, ne peut être qualifiée de travailleur salarié, au sens de cette Directive, et, partant, ne peut bénéficier des garanties prévues par ladite Directive.

  • (Décision commentée)
    La finalité sociale de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur est de garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection. Sont visées les créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail lorsque celles-ci portent sur la rémunération et non les autres créances.
    La notion de « rémunération » doit être définie par les droits nationaux, les Etats devant préciser quelles indemnités relèvent ainsi du champ d’application de l’article 3, 1er alinéa, de la Directive. La notion de « rémunération » devant être fixée au niveau national, c’est le juge national qui doit déterminer si l’indemnité due par un employeur aux proches survivants de la victime au titre de préjudice moral subi ensuite du décès de celle-ci entre dans la notion de rémunération.
    L’article 1er, § 1er, et l’article 3 de la Directive n° 2008/94/CE doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité due par un employeur aux proches survivants au titre du préjudice moral subi du fait du décès d’un employé à la suite d’un accident de travail ne peut être considérée comme constituant une « créance de travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail », au sens de l’article 1er, § 1er, de cette directive que lorsqu’elle relève de la notion de « rémunération », telle que celle-ci est précisée par le droit national, ce qu’il incombe au juge national de déterminer.

  • En ce qu’il prévoit une protection minimale des droits acquis, ou des droits en cours d’acquisition, des travailleurs à des prestations de vieillesse, l’article 8 de la directive 2008/94/CE (qui impose aux États membres de s’assurer que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise à la date de la survenance de l’insolvabilité de l’employeur, en ce qui concerne leurs droits à des prestations de vieillesse) est susceptible d’avoir un effet direct. Il peut être invoqué à l’encontre d’un organisme de droit privé, désigné par l’État membre concerné comme étant l’organisme de garantie contre le risque d’insolvabilité des employeurs en matière de retraite professionnelle, pour autant, d’une part, que eu égard à la mission de garantie dont cet organisme est investi et aux conditions dans lesquelles il accomplit celle-ci, il puisse être assimilé à l’État et, d’autre part, que cette mission s’étende effectivement aux types de prestations de vieillesse pour lesquelles la protection minimale prévue à cet article 8 est demandée.

  • (Décision commentée)
    L’article 8 de la Directive n° 2008/94 ne doit pas être interprété comme exigeant une garantie intégrale des droits en cause. Une réduction est dès lors autorisée pour autant que soit respecté le principe de proportionnalité. Les Etats doivent dès lors garantir le minimum de protection tel que fixé dans la jurisprudence de la C.J.U.E. S’agissant d’un régime complémentaire de prévoyance professionnelle, l’ancien travailleur doit percevoir au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés.
    Même si la règle de la moitié des prestations a été admise, ceci n’a pourtant pas pour effet d’exclure que, dans certaines circonstances, les pertes subies peuvent être considérées comme étant manifestement disproportionnées, vu l’obligation de protéger les intérêts des travailleurs salariés.

  • (Décision commentée)
    En cas d’insolvabilité de l’employeur, le travailleur doit percevoir au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés pour lesquels il a cotisé. Le niveau de protection prévu à l’article 8 de la Directive n° 2008/94 constitue une garantie minimale individuelle pour chaque travailleur. Les principes dégagés dans la jurisprudence de la Cour ne valent pas uniquement pour certains employeurs insolvables (relevant de secteurs spécifiques) ou pour certains travailleurs salariés (relevant d’un contexte économique et social particulier). La protection doit par ailleurs s’étendre sur toute la durée de la retraite et l’indemnité doit correspondre à 50% de la valeur des droits acquis tenant compte de l’évolution prévue des prestations de retraite sur toute la durée de celle-ci.

  • La Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale (loi bulgare sur la protection des créances des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur) qui ne garantit pas les créances salariales des travailleurs salariés dont la relation de travail a cessé plus de trois mois avant la transcription au registre du commerce du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire visant leur employeur. (Extrait du dispositif)

  • L’article 3, premier alinéa, de la Directive n° 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprété en ce sens que, lorsque, selon la réglementation nationale concernée, certaines indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur ainsi que celles dues en cas de licenciement pour raisons objectives, telles que celles envisagées par la juridiction de renvoi, relèvent de la notion de « dédommagements pour cessation de la relation de travail », au sens de cette disposition, les indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail par la volonté du travailleur en raison du transfert du lieu de travail par l’employeur, obligeant le travailleur à changer de lieu de résidence, doivent également relever de cette même notion (Dispositif).

  • Les articles 45, T.F.U.E., et 7 du Règlement n° 492/11 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatifs à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ne s’opposent pas à ce que (dans les circonstances telles qu’elles ont été exposées), le montant de l’indemnité d’insolvabilité accordée par un Etat membre à un travailleur frontalier qui n’est ni assujetti à l’impôt sur le revenu dans cet Etat ni redevable de l’impôt au titre de cette indemnité soit établi en déduisant de la rémunération servant de base au calcul de celle-ci l’impôt sur le revenu applicable dans l’Etat, avec pour conséquence que le travailleur frontalier ne recevra pas – contrairement aux personnes résidant et travaillant dans ce même Etat – une indemnité correspondant à sa rémunération nette antérieure.

  • (Décision commentée)
    Dans la réalisation des mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs salariés prévues à l’article 8 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, les Etats membres bénéficient d’une large marge d’appréciation, et ce tant pour ce qui est de la détermination du mécanisme que du niveau de protection des droits. L’obligation de garantie intégrale n’existe pas. C’est un minimum de protection qui est exigé.
    Dans sa jurisprudence, la C.J.U.E. admet qu’une transposition correcte de la Directive implique que le travailleur salarié perçoive, en cas d’insolvabilité de l’employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à la pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre du régime complémentaire. Elle a cependant considéré dans certains arrêts que les pertes subies pourraient, même si leur pourcentage est différent, être considérées comme manifestement disproportionnées.

  • Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de directive la directive 80/987 les créances de certaines catégories de travailleurs salariés en raison de la nature particulière du contrat de travail ou de la relation de travail des travailleurs salariés, ou en raison de l’existence d’autres formes de garantie assurant à ces travailleurs une protection équivalente. La liste des catégories de travailleurs salariés concernés figure en annexe à ladite directive.
    Il résulte cependant tant de la finalité de la directive, qui tend à assurer un minimum de protection à tous les travailleurs, que du caractère exceptionnel de la possibilité d’exclusion, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, que ne peut être considérée comme « équivalente », au sens de cette disposition, qu’une protection qui, tout en étant fondée sur un système dont les modalités diffèrent de celles prévues par la directive 80/987, assure aux travailleurs les garanties essentielles définies par celle-ci.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La disposition de la Directive consacrée à l’identité du débiteur de la garantie est dépourvue d’effet direct, puisqu’il s’agit pour les Etats membres de fixer les modalités de l’organisation du financement et du fonctionnement des institutions de garantie. L’obligation de paiement incombe à celles-ci. L’on ne peut puiser directement des droits dans la directive, dans la mesure où, d’une part, l’identité du débiteur n’est pas précisée et où, de l’autre, l’Etat ne peut être considéré comme ce débiteur au seul motif qu’il n’a pas pris de mesures de transposition dans les délais.

    Si, en cas d’absence de toute transposition de la Directive, il n’est pas possible de suppléer à la carence constatée en déclarant l’Etat débiteur de la garantie, il n’en va cependant pas de même dès lors que l’Etat membre s’est désigné lui-même comme débiteur de l’obligation de garantie, dans la mesure où il a, ce faisant, pleinement utilisé la marge d’appréciation dont il bénéficie pour la mise en œuvre de celle-ci.

  • (Décision commentée)
    Directive 80/987/CEE du Conseil – pension complémentaire – défaut de transposition

Trib. trav.


  • La théorie de la survivance passive de la société en liquidation a une portée fort théorique en cas de dissolution avec clôture immédiate ; elle permet néanmoins au créancier de faire constater sa créance et d’obtenir un titre qui pourra, le cas échéant, être invoqué auprès du FFE. L’intérêt à obtenir un jugement subsiste donc, même s’il n’est pas question d’obtenir la condamnation des liquidateurs de la société, ses anciens gérant et cogérant, à titre personnel.


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