Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 23 janvier 2018, R.G. 2017/AN/68
Mis en ligne le 25 septembre 2018
(Décision commentée)
La mise en place d’inscriptions domiciliaires séparées est une fraude. Le délai de prescription est de cinq ans (article 120bis, alinéa 3, de la loi coordonnée). Dans sa version applicable depuis le 1er août 2013, le délai de prescription fixé à cette disposition prend cours à la date à laquelle l’institution a connaissance de la fraude, du dol ou des manœuvres frauduleuses.
Quant à la prise de cours des intérêts, elle peut, s’agissant d’une fraude, remonter en amont de la mise en demeure adressée à l’assuré social (application de l’article 21 de la Charte de l’assuré social).