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Prostitution


C. trav.


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C. trav.


  • L’article 4 de la loi du 27 juin 1969 dispose que l’employeur ne peut, en vue d’écarter l’application de la loi, se prévaloir de la nullité du contrat conclu avec le travailleur. L’employeur ne peut dès lors tirer valablement argument de la nullité contractuelle pour s’opposer aux revendications de l’O.N.S.S. Dès lors que l’activité professionnelle est génératrice de revenus, ceux-ci doivent être soumis aux cotisations sociales, qu’il s’agisse d’une activité exercée de manière légale ou non. S’agissant en l’espèce de l’exploitation d’un bar (prostitution), la cour relève qu’il n’est plus considéré que la prostitution doit nécessairement être vue comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.


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