Terralaboris asbl

Registre des étrangers / Registre de la population


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


Cass.


  • Le statut administratif des personnes inscrites au registre des étrangers suite à l’obtention d’une autorisation de séjour à durée illimitée montre que celles-ci présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu considérer moins important que pour les personnes inscrites dans le registre de la population et insuffisant pour justifier le droit aux allocations aux personnes handicapées prévues par la loi du 27 février 1987.

  • (Décision commentée)
    Les allocations aux personnes handicapées ne peuvent être accordées aux étrangers inscrits au registre des étrangers (avec renvoi aux arrêts de la Cour constitutionnelle n°s 3/2012, 108/2012 et 114/2012).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées détermine la liste des personnes pouvant bénéficier des allocations. Une extension est prévue, couvrant d’une part les étrangers inscrits au registre de la population et d’autre part (en l’espèce) ceux membres de la famille d’un réfugié, ce pour autant que le demandeur soit à sa charge, ce qu’il lui revient d’établir. S’agissant par ailleurs d’examiner si existent des « considérations très fortes » permettant d’exclure du bénéfice des allocations l’étranger résidant en Belgique, la Cour constitutionnelle a jugé (C. const., 12 décembre 2007, n° 153/2007) que l’inscription au registre de la population suppose, vu le statut administratif de l’étranger, que celui-ci est installé en Belgique de manière définitive ou, à tout le moins, pour une durée significative. Dès lors que l’étranger ne s’est vu délivrer qu’une attestation d’immatriculation dans un premier temps et une autorisation annuelle de séjour temporaire ensuite, ceci ne démontre pas qu’au moment de la demande d’allocations, il était installé durablement en Belgique.

  • (Décision commentée)
    Il n’est pas déraisonnable que le législateur réserve les efforts et moyens spécifiques qu’il entend mettre en œuvre pour favoriser l’autonomie, l’assistance et l’intégration des personnes handicapées à des personnes qui sont supposées, en raison de leur statut administratif, être installées en Belgique de manière définitive ou, à tout le moins, pour une durée significative. La distinction opérée par le législateur entre les personnes inscrites au registre de la population et celles inscrites au registre des étrangers, mais aussi entre les conjoints de certaines catégories d’étrangers, permet de conclure à l’exigence de considérations très fortes au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci a par ailleurs admis que, dans certaines circonstances, un Etat peut opérer des distinctions justifiées entre diverses catégories d’étrangers résidant sur son territoire. Les allocations ne peuvent en conséquence être accordées en l’absence d’inscription au registre de la population.

  • Le demandeur de prestations, de nationalité tunisienne et inscrit au registre des étrangers, ne peut prétendre à celles-ci, que ce soit sur la base de la loi du 27 février 1987, du Règlement de coordination 883/2004 ou de la Convention du 17 juillet 1995 liant la Tunisie et la CECA.

  • La jurisprudence des cours supérieures a confirmé à diverses reprises que l’article 4 de la loi du 27 février 1967 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 191, ainsi qu’avec l’article 14 de la C.E.D.H. et l’article 1er du Premier Protocole additionnel à celle-ci, en ce qu’il n’octroie pas à l’étranger inscrit au registre des étrangers par suite d’une autorisation à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée le bénéfice des allocations aux personnes handicapées. Les circonstances de fait invoquées en l’espèce (arrivée en Belgique il y a plus de 10 ans et autorisation au séjour illimité pour raison médicale) ne justifient pas que soient écartés les principes dégagés par cette jurisprudence.

  • L’inscription au registre de la population ou au registre des étrangers est un critère justifié pour accorder ou refuser les allocations aux personnes handicapées. Dans son contrôle de proportionnalité, la Cour constitutionnelle tient compte du filet de protection de l’aide sociale lorsqu’elle admet cette distinction. De même, pour la Cour de cassation, qui se réfère à cette jurisprudence, les personnes inscrites au registre des étrangers présentent un lien avec la Belgique que le législateur a pu juger insuffisant pour justifier l’octroi des allocations prévues dans le régime des personnes handicapées.

  • (Décision commentée)
    APA – notion de registre des étrangers

  • Après C. const., 4 octobre 2012 ci-dessus - séjour illimité - nationalité albanaise - inscription au Registre des étrangers - pas de violation - droit à l’aide sociale

  • (Décision commentée)
    Obligation d’inscription au registre de la population – effet dans le temps de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2007

  • (Décision commentée)
    Inscription au registre de la population


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