Terralaboris asbl

Détention / Internement


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’argent de poche versé à une personne internée en service psychiatrique sécurisé étant destiné à cantiner ou à financer des sorties, et non à prendre en charge des frais d’entretien incombant à l’État, il doit, si elle ne dispose des ressources nécessaires à cette fin et ne peut se les procurer en travaillant au sein de l’établissement, être fait droit à sa demande d’intervention dans ses cotisations à l’assurance complémentaire, ce sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir fait choix de la C.A.A.M.I. pour remplir une obligation légale du reste particulièrement appropriée pour garantir son droit à la dignité humaine.

  • L’argent de poche destiné à permettre à une personne internée, qui, autrement, n’aurait pas les moyens de cantiner ou de participer à certaines activités, ne vise pas à prendre en charge des frais d’entretien incombant à l’État, mais correspond à des dépenses qui relèvent des exigences de la dignité humaine.

  • L’aide sociale en faveur d’une personne détenue ou internée n’a vocation à couvrir que les nécessités de la dignité humaine excédant les droits assurés par l’État, pour autant, par ailleurs, que ces nécessités ne puissent être assumées par l’intéressé lui-même, par ses ressources propres ou celles de personnes devant lui venir en aide ou encore ses démarches personnelles, notamment de travail.

  • En matière de détention dans une institution pénitentiaire, les besoins primaires des détenus (alimentation, hygiène et entretien personnel) doivent être pris en charge par l’établissement pénitentiaire, les besoins vestimentaires et les chaussures pouvant être assurés par les détenus eux-mêmes, sauf s’ils ne le souhaitent pas. Par ailleurs, certaines des dépenses nécessaires à la couverture de leurs besoins peuvent être effectuées par le biais de la cantine et financées par le travail des détenus.
    En matière d’internement dans un établissement de défense sociale, les frais d’entretien, comprenant un forfait quotidien pour le séjour et les soins dispensés dans l’établissement, les honoraires médicaux et le coût des produits pharmaceutiques sont mis, dans la mesure de leur solvabilité, à charge des internés ou des personnes qui sont créancières d’aliments, ou encore, en cas d’insolvabilité, à charge de l’Etat.
    Compte tenu des obligations légales de l’Etat, l’aide sociale due par le C.P.A.S. en faveur d’une personne détenue ou internée n’a vocation à couvrir que les nécessités de la dignité humaine excédant les droits ainsi assurés.

  • Lorsqu’une personne ne répond pas aux conditions pour bénéficier du revenu d’intégration sociale, il appartient au juge d’examiner les droits de celle-ci en fonction des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
    Aucune disposition de ladite loi ne permet au CPAS de refuser son intervention au motif que le demandeur devrait préalablement faire appel à la solidarité familiale. Le fait que l’administration pénitentiaire a fait signer au demandeur un document dans lequel il affirme disposer de moyens suffisants pour assurer sa subsistance durant les périodes de congé pénitentiaire prolongé ne permet pas non plus au CPAS de refuser son intervention. Ainsi, Il doit être accordé au demandeur une aide sociale, équivalente au revenu d’intégration sociale pour une personne isolée.

  • Les articles 42 et suivants de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus disposent que l’Etat belge doit assumer les obligations qui y figurent en matière d’alimentation et d’hygiène, tenant compte le cas échéant de l’état de santé de l’intéressé. Une demande d’aide sociale ne peut couvrir que les nécessités de la dignité humaine qui excèdent les droits assurés par l’Etat – pour autant par ailleurs que ces nécessités ne puissent être assumées par l’intéressé. Il peut également, si l’Etat manque à ses obligations précitées, être envisagé d’accorder une aide sociale à la personne détenue ou internée pour pallier ce manquement, éventuellement au titre d’avance et dans l’attente que l’intéressé fasse valoir ses droits à l’égard de l’Etat.

  • Le détenu n’est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autres que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi (article 6 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l’administration pénitentiaire). Le détenu a droit à l’offre présente en prison en matière d’aide sociale. Il s’agit non de vérifier le droit théorique à celle-ci mais bien l’ampleur des besoins compte tenu d’une prise en charge minimale incombant à l’Etat belge au travers des institutions pénitentiaires. Si un détenu est en incapacité de travail et qu’il n’est pas en mesure de travailler ou ne bénéficie d’aucune aide extérieure, il peut bénéficier, pour ses besoins de cantine, d’une caisse d’entraide de la prison. Il faut vérifier si le montant alloué par celle-ci permet de garantir une vie conforme à la dignité humaine.

  • Alors que le bénéfice de la majorité des prestations de sécurité sociale est supprimé, par une suspension du droit ou du paiement, aux personnes détenues ou internées, le droit à l’aide sociale reste ouvert comme pour les personnes en liberté, c’est-à-dire aux mêmes conditions théoriques que pour celles-ci. Le C.P.A.S. a le devoir d’intervenir s’il apparaît, en raison de circonstances propres à l’espèce, que la dignité humaine de la personne détenue – intra ou extra muros – n’est pas assurée. La question que posent les demandes d’aide des personnes détenues ou internées n’est pas celle de leur droit théorique à l’aide sociale, mais de l’ampleur de leurs besoins compte tenu d’une prise en charge minimale incombant à l’Etat belge au travers des institutions pénitentiaires. Vu les obligations légales incombant à l’Etat, l’aide sociale en faveur d’une personne détenue ou internée n’a vocation à couvrir que les nécessités de la dignité humaine qui excèdent les droits ainsi assurés.

  • Examen individuel de l’état de besoin – intervention de la caisse d’entraide des détenus – manquement de l’Etat à accorder au détenu indigent une aide matérielle via cette caisse – condamnation du CPAS à suppléer – condamnation de l’Etat belge à rembourser au CPAS au titre de dommages et intérêts (1382 CC)

  • Obligations de l’Etat belge - veiller à ce que les détenus mènent une vie conforme à la dignité humaine - rôle subsidiaire des CPAS

  • (Décision commentée)
    Personne internée dans le cadre de la loi de défense sociale – caractère subsidiaire de l’intervention du CPAS

  • Une aide sociale sous la forme d’argent de poche permettant à la personne internée de cantiner peut être accordée dans la mesure où elle se trouve dans un état de besoin qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine.

  • Personne internée dans un établissement de défense sociale

Trib. trav.


  • Une distinction doit être opérée au niveau des besoins qui ne seraient pas satisfaits en faveur d’une personne indigente privée de liberté entre (i) ceux qui relèvent des conditions de détention, qui visent essentiellement des besoins de base (logement, nourriture, habillement, hygiène et soins de santé) et (ii) ceux qui relèvent d’une vie conforme à la dignité humaine (communication, éducation, loisirs). La première catégorie est à assumer par l’Etat mais peut, en cas de défaillance, justifier l’intervention des C.P.A.S. La seconde est à charge des C.P.A.S. s’il est établi que l’assuré social privé de liberté n’est pas en mesure d’y faire face personnellement.

  • Aucune disposition de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. n’exclut du droit à une aide sociale qu’elle organise les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires pour y purger leur peine ou les individus placés en établissement de défense sociale. L’existence au sein d’un établissement pénitentiaire d’une caisse d’entraide alimentée, non par le Trésor public mais par les recettes d’un comptoir de vente aux détenus, doit s’assimiler à la charité privée et ne peut avoir pour effet d’exonérer un C.P.A.S. de dispenser l’aide sociale à laquelle un individu a droit à charge de la collectivité dans les conditions légales. Le C.P.A.S. conserve en cette situation ses devoirs légaux, étant de veiller à donner à tout individu, détenu y compris, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine, laquelle inclut l’octroi éventuel de moyens financiers complémentaires à ceux dont il dispose.


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