Terralaboris asbl

Composition du siège


Documents joints :

Cass.


  • En cas de contestation quant à la qualité du travailleur (ouvrier ou employé), l’article 81, 5e alinéa, du Code judiciaire dispose qu’avant tout autre moyen, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège, statue sur le fond du litige. La chambre complétée ne doit, ni en vertu de cette disposition ni ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, statuer uniquement sur la qualité du travailleur mais sur l’ensemble du litige. Lorsque la contestation sur cette qualité a été vidée dans un jugement précédent par une chambre complétée conformément à l’article 81, 5e alinéa, cette chambre au siège complété devra connaître ultérieurement, dans la même composition, des points restant en litige.

  • L’article 104, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que les chambres de la cour du travail qui connaissent de l’appel d’un jugement rendu sur les matières prévues à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, de ce code sont composées, outre le président, d’un conseiller social nommé au titre d’employeur et d’un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. L’alinéa suivant précise que, toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d’employeur et deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé lorsque l’appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. Une chambre de la cour du travail n’est, en vertu de ces dispositions, composée, outre le président, de quatre conseillers sociaux que lorsque l’appel est dirigé contre un jugement rendu sur une matière prévue à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, par une chambre du tribunal du travail qui était composée de quatre juges sociaux parce que la qualité d’ouvrier ou d’employé d’une des parties avait, comme le prescrit l’article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, été contestée avant tout autre moyen.
    Dès lors que le litige porte sur une contestation relative aux droits et obligations d’un travailleur salarié résultant des lois et règlements en matière de fermeture d’entreprises, (contestation visée à l’article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire), l’arrêt, qui a été rendu par une chambre composée, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre d’employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, viole les règles d’organisation judiciaire prescrites à l’article 104, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire.

C. trav.


  • Vu la base et la nature du litige (prévention pénale à charge de l’employeur au détriment des travailleurs), les magistrats sociaux appelés à statuer doivent être nommés respectivement au titre d’employeur et de travailleur salarié. Un siège mixte, soit celui comprenant deux magistrats sociaux nommés au titre d’employeur et deux magistrats sociaux nommés respectivement au titre d’ouvrier et d’employé, n’est prévu qu’à titre exceptionnel et que pour les cas où, « dans les litiges portant sur les matières prévues à l’article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, C.J. » en première instance, « avant tout autre moyen, la qualité d’ouvrier ou d’employé d’une des parties est contestée » (article 81, alinéas 4 et 5, C.J.).


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