Terralaboris asbl

Régime transitoire pour certains préavis notifiés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017


Documents joints :

C. const.


  • En vertu du régime actuel de l’article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique, une différence substantielle entre les ouvriers et les employés persiste encore en ce qui concerne les délais de préavis, mais cette différence cesse à tout le moins d’exister le 1er janvier 2018.
    S’il est (...) raisonnablement justifié que, dans les secteurs où les partenaires sociaux et le législateur ont réalisé dans l’intervalle des efforts pour réduire les différences entre les ouvriers et les employés en matière de délais de préavis par le biais de la C.C.T. n° 75 précitée et de la loi du 12 avril 2011 qui a modifié celle du 1er février 2011, ledit article aménage un régime transitoire qui achève l’harmonisation entre ouvriers et employés en matière de délais de préavis au 1er janvier 2018, il ne peut toutefois être admis de maintenir, en ce qui concerne la catégorie des ouvriers visée par l’article 70, § 4, de la même loi, une discrimination illimitée dans le temps de ces travailleurs en matière de délais de préavis, sans qu’il existe pour ce faire une justification raisonnable.
    Son annulation non modulée entraînerait néanmoins une insécurité juridique considérable et pourrait engendrer des difficultés financières graves pour un grand nombre d’employeurs qui, du fait de cette annulation, seraient immédiatement confrontés à l’obligation de respecter des délais de préavis bien plus importants que ceux qui sont fixés par la disposition attaquée, dont les effets sont dès lors maintenus jusqu’au 31 décembre 2017.

C. trav.


  • Il résulte de l’arrêt n° 116/2015 de la Cour constitutionnelle qu’il convient, sous peine de créer une discrimination injustifiée, de traiter de la même manière tous les ouvriers des secteurs visés par l’article 70 de la loi sur le statut unique. Il n’est donc pas justifié qu’une partie de ceux-ci, qui se voient appliquer le même régime transitoire prenant fin le 31 décembre 2017, ne se voient pas accorder, pour la même période, la mesure protectrice dont l’objectif est de compenser l’application des délais de préavis réduits.
    Outre le fait que la date du 31 décembre 2015 applicable aux ouvriers visés par l’article 70, § 1er, n’est nullement justifiée dans la C.C.T. n° 109, le principe de levelling up commande que l’échéance du 31 décembre 2017, applicable, aux termes dudit arrêt, aux ouvriers visés par l’article 70, § 4, soit retenue pour l’ensemble des ouvriers de ce secteur.
    Par application de l’article 159 de la Constitution, l’échéance antérieure à cette dernière date prévue dans l’article 2, § 2, de la C.C.T. précitée doit donc être écartée en ce qu’elle crée une discrimination contraire à ses articles 10 et 11.


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