Terralaboris asbl

Travail à l’étranger


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Pour que les prestations de travail à l’étranger soient prises en considération dans le calcul du stage, il est requis que le demandeur d’allocations de chômage effectue, après lesdites prestations à l’étranger, des prestations de travail en Belgique, mais l’article 37 §2 al.2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 n’exige pas que, si celles-ci sont accomplies dans un emploi à temps partiel, le chômeur réponde aux conditions d’admissibilité à temps plein au moment où il est entré dans le régime de travail à temps partiel.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Des prestations à l’étranger (hors UE) peuvent intervenir dans la prise en compte des jours prestés en vue de l’admissibilité aux allocations de chômage, à la condition qu’une convention internationale lie l’Etat belge et l’Etat étranger. S’agissant en l’espèce de la Convention signée le 27 février 1968 entre l’Algérie et la Belgique, est admise l’occupation dans tout Etat du monde, mais à la condition que cette occupation, si elle avait été effectuée en Belgique, aurait été considérée comme un travail salarié assujetti à la sécurité sociale ou que le travail presté dans le pays dont le demandeur est originaire ait été assujetti dans ce pays. En outre, des périodes de travail salarié (dont la durée n’est pas précisée) doivent avoir été accomplies en Belgique postérieurement aux prestations à l’étranger et avant la demande d’octroi des allocations de chômage.
    L’arrêté royal du 11 septembre 2016 a fixé une période minimale pour ce qui concerne les prestations en Belgique, étant de trois mois. Le texte actuel de la disposition prévoit ainsi que le travail effectué à l’étranger n’est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après celui-ci, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge pendant au moins cette période.


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