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Critères


C. trav.


Trib. trav.


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C. trav.


  • La circonstance que la mère, en séjour illégal, ait bénéficié, avec son enfant de nationalité belge, d’un hébergement d’urgence au sein de la Croix-Rouge puis du Samu social, même sans contrepartie financière de sa part, ne justifie pas de modaliser à la baisse le montant de l’aide sociale à lui octroyer, non seulement parce qu’il ne peut être retenu qu’un hébergement aux conditions matérielles de ces réseaux d’accueil permet de mener une vie conforme à la dignité humaine, mais également parce qu’il n’appartient pas à ces mêmes réseaux, mais bien au C.P.A.S., d’assurer par priorité l’aide légalement due par la collectivité en vertu de la loi du 8 juillet 1976.

  • L’objectivation, ou la mesure, de la dignité humaine implique la nécessité d’une délimitation de ce concept, tâche qui relève de l’administration et du juge. S’il est exact que l’aide sociale nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ne fait pas l’objet de catégories de bénéficiaire ni de barèmes, contrairement au revenu d’intégration sociale, il convient de rappeler que les barèmes prévus par la loi du 26 mai 2002 sont encore actuellement inférieurs au seuil de pauvreté. Par ailleurs, en matière d’intégration sociale, la catégorie de bénéficiaire ayant une famille à charge s’impose en présence d’au moins un enfant mineur non marié, et ce même en cas de cohabitation ou d’hébergement dans une structure communautaire, et ce en vertu de l’article 14, 3°, de la loi du 26 mai 2002.
    La cour retient en l’espèce que doit être accordée une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux famille à charge, s’agissant pour la mère d’un jeune enfant de l’aide nécessaire à lui permettre de mener avec celui-ci une vie conforme à la dignité humaine.

  • L’existence d’un droit à des aliments dans le chef du demandeur d’aide ne constitue pas automatiquement un obstacle à l’octroi de l’aide sociale. Il faut toujours vérifier si cet octroi est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, étant entendu que la possibilité de faire valoir un droit à des aliments peut mener à la conclusion que cette nécessité n’est pas rencontrée, l’intéressé pouvant pallier lui-même les difficultés qu’il rencontre.

  • Une situation n’est pas contraire à la dignité humaine lorsque celui qui la connaît a la possibilité d’y remédier lui-même, par ses propres efforts ou en faisant valoir les droits dont il dispose. L’aide sociale relève d’une dynamique totalement différente du revenu d’intégration. L’on n’examine pas les efforts personnels du demandeur mais son droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, indépendamment de ses manquements. Quel que soit le montant de l’aide sociale, il appartient au demandeur de démontrer qu’elle est nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

  • L’aide sociale ne peut ni directement ni indirectement servir au remboursement de dettes sauf si celles-ci empêchent la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Dès lors que sont présentés des décomptes de factures de soins de santé mais qu’il n’est pas établi que ces dettes portent atteinte au droit de l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine (étant notamment qu’elles constitueraient un obstacle à l’accès aux soins de santé), la demande de prise en charge est non fondée.

  • L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 ainsi que les articles 22 et 23 de la Constitution précisent les critères de la dignité humaine. Aucune de ces dispositions ne prévoit le droit pour un ressortissant ou pour une personne qui dispose d’un droit au séjour de procéder à un regroupement familial à charge de l’autorité. Une telle obligation ne peut davantage être trouvée dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Indépendamment de la question relative à l’effet direct de celle-ci, aucune de ses dispositions utiles (articles 3, 9 et 10) n’impose à un Etat de prendre en charge les coûts liés à un regroupement familial.

  • Pour évaluer l’aide sociale nécessaire pour qu’une personne puisse mener une vie digne, aucune disposition n’interdit de tenir compte des allocations familiales majorées en raison de la présence d’un enfant handicapé. L’enquête sociale doit tenir compte du budget global de la famille, et il est constaté en l’espèce une cohérence certaine, l’objectif étant que les parents disposent de ce qui est nécessaire afin de rencontrer les besoins de l’ensemble de la famille, parmi lesquels les charges supplémentaires engendrées par le handicap de l’enfant.

  • En matière d’aide sociale financière, le respect de la dignité humaine est traditionnellement apprécié sous l’angle de l’état de besoin et fréquemment par référence aux barèmes d’autres prestations sociales, au premier rang desquelles le revenu d’intégration. Cette référence n’est cependant nullement obligatoire et n’a qu’une valeur purement indicative. Les circonstances de l’espèce peuvent justifier de prendre en compte des ressources nécessaires à mener une vie conforme à la dignité humaine, pendant un certain temps, sur la base de montants supérieurs à ceux du revenu d’intégration, en acceptant dans le budget du ménage des dépenses habituellement non compatibles avec le bénéfice de l’aide sociale, tel qu’un loyer élevé par rapport aux revenus.

  • Les dépenses de logement sont essentielles puisque le fait d’avoir une dette de loyers et d’être sous la menace d’une expulsion peut compromettre la possibilité d’une vie conforme à la dignité humaine. De même, la possibilité de se former de manière à pouvoir réorienter ses activités professionnelles et améliorer sa position sur le marché de l’emploi peut être une composante de la dignité humaine. La situation de médié, soumis dans le cadre du règlement collectif de dettes aux contraintes d’un plan judiciaire strict, ne doit pas exclure l’intéressé de toute possibilité de formation.

  • Soins non remboursés par l’INAMI (pose d’implants dentaires justifiés médicalement, mais ne rentrant pas dans une des hypothèses de la nomenclature) : il ne découle pas de la circonstance qu’une prestation n’est pas prise en charge par l’assurance soins de santé qu’elle n’est pas nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.

  • Dettes de nature à empêcher l’intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine

  • (Décision commentée)
    Seuil de pauvreté – notion théorique non applicable en tant que telle – exigence de l’examen de la situation concrète

  • Médicament permettant une vie sexuelle meilleure - non susceptible d’aide financière en sus d’une aide pharmaceutique jugée déjà importante - dignité humaine

  • (Décision commentée)
    Remboursement de soins non pris en charge par l’INAMI

  • Dettes : ne peuvent être prises en compte pour l’octroi de l’aide sociale sauf si elles empêchent de mener une vie conforme à la dignité humaine

  • (Décision commentée)
    Notion de dignité humaine

Trib. trav.


  • Les directives et critères développés en interne en matière de seuils d’intervention pour les différentes aides sociales peuvent être un outil utile pour garantir une certaine équité entre les usagers d’un C.P.A.S. Cependant ils ne peuvent, en aucune façon, supplanter une analyse au cas par cas des différentes situations et justifier, à eux seuls, un refus de prise en charge, le seul critère légal demeurant celui de la dignité humaine, choisi expressément parce qu’il est individualisable et évolutif.
    Ainsi, n’a pas plus de fondement légal l’exigence posée par le centre d’une demande préalable à la dépense dont la prise en charge est sollicitée que celle d’être à même de fournir plusieurs devis ou la limite forfaitaire mise à l’intervention dans le type de dépense visée.

  • Le droit à l’aide sociale naît dès qu’une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine.
    En l’espèce, le tribunal estime que l’aide sociale financière était la plus appropriée et était nécessaire pour sauvegarder la dignité humaine de la demanderesse, victime de violences conjugales, puisqu’elle lui aurait permis d’être indépendante financièrement du père de son fils et de se séparer de lui. Il considère que les violences physiques, psychologiques et financières subies par la demanderesse de la part du père de son fils étaient attentatoires à sa dignité humaine. Ces violences étaient multiples et nécessitaient une prise en charge rapide du CPAS. Il est dès lors fait droit à la demande avec effet rétroactif.

  • Le seuil de pauvreté pour un couple avec deux enfants est estimé à 2.274 € et, pour un isolé, à 1.083 € (avec renvoi à EU-SILC 2015). Si cette notion n’est pas juridique, elle peut se montrer utile dans plusieurs contentieux sociaux afin de comparer diverses situations et de procéder à un examen de proportionnalité. Pour un isolé, dont l’état de besoin est établi, une aide sociale sous la forme d’une prise en charge de frais pharmaceutiques peut être allouée sur cette base.


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