Terralaboris asbl

Capacité de gain


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Une invalidité permanente de 50% évaluée selon le BOBI n’équivaut pas à une invalidité permanente de 50% découlant directement des membres inférieurs évaluée selon l’arrêté royal du 8 février 2006. Cet arrêté royal contient une annexe détaillant une méthodologie précise pour les membres inférieurs, dans laquelle il n’est fait référence à aucun article du BOBI mais à des règles propres (inspirées de celui-ci et des travaux des Professeurs LUCAS et STEHMAN). La cour ordonne en l’espèce un complément d’expertise précis et motivé au regard de cette méthodologie.

  • La demanderesse exerçant une activité professionnelle à mi-temps (réassortisseuse) dans le cadre d’un travail adapté pour lequel elle bénéficie d’un accompagnement du service compétent pour la personne handicapée de l’Intercommunale des œuvres sociales du Brabant wallon subsidiée par l’AViQ (service qui atteste du fait que les capacités de l’intéressée à décrocher un emploi en milieu ordinaire de travail, sans un accompagnement spécifique, sont fortement réduites), l’emploi occupé s’apparente davantage à un travail en entreprise de travail adapté qu’à un emploi ordinaire. La capacité de l’intéressée à assurer sa subsistance en exerçant une profession sur le marché général du travail doit être considérée comme réduite à moins d’un tiers de celle d’une personne valide.

  • (Décision commentée)
    Evaluation versus AMI

  • Capacité de gain : notion

Trib. trav.


  • Les critères médicaux sont spécifiques à chaque réglementation. L’évaluation de la capacité de gain en allocations aux personnes handicapées diffère de celle retenue dans le régime de l’assurance maladie-invalidité et de celle prise en compte par le Medex. Pour se voir reconnaître une allocation de remplacement de revenus, il faut que l’état physique ou psychique entraîne une réduction de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu’une personne valide peut gagner par une profession quelconque sur le marché du travail, à l’exclusion légitime de l’emploi protégé, créé précisément pour les personnes ayant une capacité de travail réduite.
    L’évaluation de la perte de capacité de gain doit s’effectuer par rapport à une référence abstraite (la personne valide) et par rapport au marché général du travail, mais il faut aussi tenir compte des acquis personnels, intellectuels et manuels de la personne handicapée. Par ailleurs, il ne faut pas confondre perte de capacité de gain et difficultés de retrouver un emploi. Cette incapacité de travailler est de nature économique et ne doit pas être appréciée à l’aune d’un quelconque barème. Il faut par conséquent que l’expert précise si à son estime la personne handicapée est capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein malgré les affections relevées. Si elle n’est pas capable de travailler à temps plein, le taux de 66 % doit lui être reconnu. Par ailleurs, il faut examiner la perte de capacité de gain par rapport à un état permanent et non temporaire. Par contre, il faut tenir compte des nécessaires déplacements que requiert la mise au travail.

  • (Décision commentée)
    Pour autant qu’elle satisfasse aux conditions de l’article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, la personne handicapée qui a la possibilité malgré son handicap d’acquérir un revenu par son travail ne peut se voir pour cette raison en soi privée de la reconnaissance. Les revenus produits seront cependant déduits de l’allocation.
    La conclusion de l’expert judiciaire qui se fonde uniquement sur l’exercice de la profession pour conclure à l’absence de perte de capacité de plus de 66% ne peut être suivie, le tribunal examinant les conditions concrètes de l’emploi (emploi adapté à l’état de santé de l’intéressée, « rendement » bien moindre qu’un autre agent et exigence d’un encadrement particulier) ainsi que l’état de santé lui-même, qui n’est susceptible d’aucune amélioration. Pour l’ensemble de ces motifs, il y a en l’espèce réduction de capacité de gain de plus 66%.

  • L’incapacité de travail dans le régime A.M.I. et la réduction de capacité de gain dans le régime des allocations aux personnes handicapées sont deux concepts différents dont la reconnaissance repose sur des critères non identiques. Une personne reconnue en incapacité de travail sur pied de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 peut ne pas remplir la condition de réduction de capacité de gain. A l’inverse, une personne qui travaille (et qui ne peut donc être reconnue en incapacité de travail) peut présenter une réduction de sa capacité de gain.

  • Bien que la reconnaissance du degré de réduction de capacité de gain exigée paraisse de prime abord plus sévère dans le secteur des allocations aux personnes handicapées qu’en assurance soins de santé et indemnités, les différences entre les deux régimes s’estompent fortement au-delà des six premiers mois d’incapacité. A ce moment, l’appréciation du taux de réduction de capacité de travail en A.M.I. est évaluée sensiblement de la même manière, puisque, dans le régime des personnes handicapées non plus, il n’y a pas lieu de se référer à un marché général de l’emploi purement théorique qui renverrait indistinctement à toutes les professions salariées existantes. Pour évaluer les possibilités pour une personne handicapée de trouver un emploi, il faut tenir compte de ses possibilités réelles en lien étroit avec son « profil professionnel ».

  • Si la perte de capacité de gain doit s’effectuer par rapport à une référence abstraite (la personne valide) et par rapport au marché général du travail, il faut aussi tenir compte des acquis personnels, intellectuels, ainsi que manuels de la personne handicapée. Il ne faut par ailleurs pas confondre perte de capacité de gain et difficulté de retrouver un emploi. L’incapacité de travailler est de nature économique et ne doit pas être appréciée à l’aune d’un quelconque barème. Il faut vérifier si la personne handicapée est capable d’exercer une activité professionnelle à temps plein malgré les affections relevées.

  • Comparaison de la notion de capacité de gain en régime « AMI » et en régime « handicapés ».

  • Notion de perte de capacité de gain en régime handicapés – Critères objectivant la réduction de capacité de gain

  • (Décision commentée)
    Critères d’évaluation de la capacité de gain - Renvoi au secteur soins de santé et indemnités


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