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Existence d’une procédure pénale


Documents joints :

C. trav.


  • L’existence d’une éventuelle instruction criminelle à charge du travailleur n’a pas pour conséquence automatique de postposer la prise de cours du délai de 3 jours ouvrables édicté à l’article 35 LCT jusqu’à l’issue de la procédure pénale (concrètement, jusqu’à la date à laquelle une décision pénale est devenue définitive). Ce délai prend cours lorsque l’employeur a la « connaissance suffisante » des faits qu’il considère comme constitutifs d’un motif grave au sens de l’article 35 précité.
    Lorsque l’employeur a acquis une connaissance suffisante et certaine des faits par les aveux du travailleur enregistrés par ses soins, il y a lieu de tenir pour tardif le congé pour motif grave dont la signification est tenue en attente d’un jugement correctionnel définitif, fût-ce au motif que le principe dit de « la présomption d’innocence » impose cette attente.
    Étant une règle de droit non écrite, ce principe est une norme hiérarchique inférieure à l’article 35 susdit qui constitue, quant à lui, une disposition impérative en faveur des deux cocontractants en ce qu’il impose le respect du double délai de 3 jours. Il doit ainsi céder le pas sous peine de méconnaître cette règle impérative dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le travailleur a fait des aveux au moment où il fut auditionné par son employeur ; cette situation a conduit ce dernier à avoir une connaissance suffisante et certaine des faits reprochés au moment de cette audition.

  • Dès lors que les actions identifiées sur les images vidéos en sa possession étaient susceptibles d’être expliquées par un autre motif qu’un vol et ne permettaient donc pas d’avoir une connaissance suffisante des faits, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir attendu, pour prendre position, de pouvoir prendre connaissance des éléments du dossier pénal ouvert à l’encontre du travailleur, en particulier de ses deux auditions au cours desquelles il s’est contredit et n’a pu donner aucune explication suffisante au fait qu’il avait glissé dans sa poche certains bons de récupération de matériel à restituer aux fournisseurs.

Trib. trav.



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