Terralaboris asbl

Garde dormante


Documents joints :

C.J.U.E.


  • La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, ainsi que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétées en ce sens que :

    1. elles s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les services de garde qu’un médecin accomplit selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, mais au cours desquels il n’exerce aucune activité réelle, ne sont pas considérés comme constituant dans leur intégralité du « temps de travail » au sens desdites directives ;
    2. elles ne s’opposent pas à l’application par un État membre d’une réglementation qui, aux fins de la rémunération du travailleur et s’agissant du service de garde effectué par celui-ci sur son lieu de travail, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n’est accompli, pour autant qu’un tel régime assure intégralement l’effet utile des droits conférés aux travailleurs par lesdites directives en vue de la protection efficace de la santé et de la sécurité de ces derniers.

    (Dispositif).

  • La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre qui, s’agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d’équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l’intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n’est pas assuré.
    Dans l’hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l’observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière.

  • La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu’il convient de considérer un service de garde (« Bereitschaftsdienst ») qu’un médecin effectue selon le régime de la présence physique dans l’hôpital comme constituant dans son intégralité du temps de travail au sens de cette directive, alors même que l’intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités, en sorte que celle-ci s’oppose à la réglementation d’un État membre qui qualifie de temps de repos les périodes d’inactivité du travailleur dans le cadre d’un tel service de garde. (Extrait du dispositif).

  • Le temps de garde qu’effectuent les médecins des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l’établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104. S’agissant des gardes selon le système qui veut que lesdits médecins soient accessibles en permanence, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme temps de travail. (Extrait du dispositif).

C. const.


  • Les éducateurs d’internat se trouvent dans une situation objectivement différente de celle des autres membres de la fonction publique, eu égard à la nature particulière de leurs prestations. En effet, dès lors que, pendant les gardes dormantes, l’éducateur d’internat dort sur son lieu de travail tout en restant disponible en cas de besoin, il n’est pas sans justification raisonnable que, d’une part, ces prestations fassent l’objet d’un traitement particulier sur le plan de la rémunération et que, d’autre part, ces éducateurs soient soumis à une durée de travail hebdomadaire maximale plus longue que celle qui s’applique à des agents qui ne doivent pas accomplir des prestations analogues aux gardes dormantes.
    Le calcul des prestations sur une période de référence de dix mois commençant le 1er septembre et se terminant le 30 juin est raisonnablement justifié par l’objectif de faciliter l’organisation de ces prestations au sein des internats et des homes d’accueil concernés. Par ailleurs, le fait de ne pas prendre en compte l’intégralité des heures de travail prestées en cas de garde dormante pour le calcul de la rémunération ne rend pas en soi inéquitable la rémunération des travailleurs concernés et ne revient pas à assujettir ceux-ci à un régime de travail forcé. (Recours en annulation de l’article 1er du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 portant diverses dispositions en matière d’enseignement obligatoire et de bâtiments scolaires)

C. trav.


Trib. trav.


  • La loi du 16 mars 1971 étant d’ordre public, un document par lequel le travailleur marque son accord sur le maintien du système des gardes dormantes ne constitue, en aucun cas, une renonciation à réclamer, pour ces heures de prestation, une rémunération équivalente à un temps de prestation effective.


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