Terralaboris asbl

Âge de la pension


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre deux catégories de travailleurs délégués du personnel, en ce qui concerne la protection des délégués du personnel prévue par l’article 2 de la loi du 19 mars 1991, selon qu’ils ont ou non atteint l’âge de 65 ans. Contrairement au travailleur délégué du personnel qui n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans, le travailleur délégué du personnel qui a atteint cet âge ne peut bénéficier de cette protection.
    Elle juge que la différence de traitement en cause est fondée sur un critère objectif, à savoir le fait que le travailleur délégué du personnel qui est congédié atteint ou non l’âge de 65 ans. La mesure en cause n’est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution et que la lecture combinée de ces dispositions constitutionnelles avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ne conduit pas à une autre conclusion, relevant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (avec renvoi à CJCE, grande chambre, 16 octobre 2007, C-411/05, Palacios de la Villa, et CJCE, 5 mars 2009, C-388/07, Age Concern England).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Il résulte de l’enseignement de a Cour constitutionnelle que la différence de traitement entre travailleurs protégés et travailleurs non protégés en ce qui concerne le moment de leur licenciement en vue de la pension n’est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. De même, elle a retenu la constitutionnalité de la disposition légale en ce qu’elle fixe à 65 ans (et non à 6 mois auparavant) l’âge jusqu’auquel le délégué du personnel reste protégé. Il y a donc conformité des articles 2 et 6 de la loi du 19 mars 1991 aux articles 10 et 11 de la Constitution.
    En l’espèce, dès lors que le licenciement a été notifié avec préavis au cours de la période de protection, sans respecter les conditions et procédures imposées par la loi, l’indemnité est due.


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