Terralaboris asbl

Cotisation d’affiliation d’office


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Le caractère forfaitaire des cotisations d’affiliation d’office dues par l’employeur en défaut d’assurance contre les accidents du travail vise à rencontrer la mutualisation du risque encouru du fait de l’absence d’assurance tant à l’égard des travailleurs concernés que de la sécurité sociale. La mesure est une sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale et n’entre pas dans le champ d’application de la C.E.D.H.
    Dès lors que la contestation est de nature civile, l’impossibilité pour les juridictions du travail d’appliquer une mesure comme le sursis est raisonnablement justifiée.

  • Réponse à C. trav. Bruxelles, 27 novembre 2012 (question n’appelant pas de réponse)

C. trav.


  • L’action en paiement de cotisations d’affiliation d’office se prescrit selon les règles des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 1971. La société ayant en l’espèce accompli sans réserve des paiements partiels de ces cotisations, il s’agit de reconnaissances de dette, qui ont interrompu la prescription.

  • L’article 8ter, alinéa 5, de l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution de certaines dispositions de l’article 59quater de la loi du 10 avril 1971 permet au Comité de gestion de déléguer sa compétence, dans les limites et conditions qu’il détermine, à la personne chargée de la gestion journalière de FEDRIS. Une note interne à FEDRIS déléguant le pouvoir de décision vers la « personne chargée de la gestion journalière » n’est pas opposable à un employeur qui s’est vu notifier une décision d’affiliation d’office avec fixation de la cotisation correspondante, la délégation de pouvoir étant soumise à des conditions cumulatives, s’agissant d’une exception au principe d’attribution des compétences contenu à l’article 33 de la Constitution. Le texte doit en effet être publié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

  • (Décision commentée)
    L’article 36 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 (qui a remplacé l’article 59 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971) est illégal, vu l’absence d’avis préalable de la section de législation du Conseil d’Etat. En effet, d’une part, rien dans le préambule n’indique en quoi l’urgence était telle qu’elle ne pouvait souffrir d’une consultation dans un délai de trois jours et, d’autre part, un délai de plus huit mois s’est écoulé entre l’adoption de l’arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et celui du 10 décembre 1987 (un autre délai de plus de vingt jours s’étant écoulé entre l’adoption de cet arrêté royal et sa publication au Moniteur belge). En conséquence, la décision de FEDRIS, qui se fonde sur cet article 59 tel que remplacé par l’article 36 litigieux, est illégale. La circonstance que la légalité de l’arrêté royal modificatif (arrêté royal du 21 mars 2000) ne soit pas entachée ne peut avoir pour conséquence de couvrir cette illégalité. En conséquence, la décision doit être annulée et la société est fondée à réclamer le remboursement des montants versés.

  • (Décision commentée)
    La cotisation d’affiliation d’office de l’employeur non assuré contre le risque d’accident du travail n’est pas une sanction pénale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et l’employeur ne peut dès lors se voir appliquer un sursis.
    Renvoi est fait à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 octobre 2015 (n° 146/2015), qui a jugé que l’article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 6 de la C.E.D.H. en ce qu’ils ne s’appliquent pas aux juridictions du travail saisies d’un litige relatif à celle-ci, soulignant notamment que la mesure doit être qualifiée de sanction de nature essentiellement civile, dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la C.E.D.H.

  • (Décision commentée)
    Nature pénale de la sanction – question préjudicielle à la Cour constitutionnelle

  • (Décision commentée)
    Cotisation d’affiliation d’office : sanction de nature pénale - conséquences

  • (Décision commentée)
    Sanction de nature pénale

  • Conséquences sur l’application de la loi en cas d’annulation de la police d’assurance par le tribunal de commerce eu égard aux déclarations inexactes de l’employeur sur le risque à couvrir - obligation pour l’assureur-loi d’intervenir sur pied de l’article 49 LAT

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La sanction en cas de non-assurance ne peut être qualifiée de sanction pénale. Il s’agit d’une sanction de nature essentiellement civile, la Cour constitutionnelle ayant rappelé que celle-ci est prévue dans l’intérêt du financement de la sécurité sociale. Elle est dès lors hors champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
    En ce qui concerne la possibilité de réduction, celle-ci peut se justifier exceptionnellement dans certains cas, sur décision du Comité de gestion, qui doit statuer à l’unanimité et prendre une décision motivée. Il dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Dans une telle hypothèse, le rôle du juge est d’exercer un contrôle de légalité. Il ne peut se substituer à l’administration, ce qui enfreindrait le principe de la séparation des pouvoirs. Le contrôle de légalité ne peut déboucher que sur l’annulation de la décision.

  • La cotisation d’affiliation d’office de l’employeur non assuré contre le risque d’accident du travail peut faire l’objet d’une réduction, qui peut être accordée par le Comité de gestion dans des cas dignes d’intérêt. La décision doit être prise à l’unanimité et doit être motivée. Trois hypothèses sont reprises, étant que (i) il n’y a pas de faute ou de négligence de l’employeur (le défaut d’assurance pouvant également résulter de circonstances exceptionnelles), (ii) le montant réclamé est excessif par rapport à la gravité de l’infraction ou (iii) la réduction se justifie exceptionnellement pour des raisons impérieuses d’intérêt économique, fédéral ou régional. La compétence du Comité de gestion est discrétionnaire. Le contrôle judiciaire porte sur la légalité de la décision attaquée, le juge vérifiant si l’autorité n’a pas exercé son pouvoir de manière déraisonnable ou arbitraire. Il n’y a pas de pouvoir de substitution du juge. Le contrôle est en conséquence un contrôle marginal, qui portera sur la compétence de l’auteur de l’acte, la violation des formalités prescrites à peine de nullité, des formes substantielles, sur le respect des principes de bonne administration ainsi que sur la légalité externe de la décision (exactitude des faits, de leur qualification juridique et existence d’un examen sérieux du dossier). Le contrôle de légalité peut uniquement donner lieu à l’annulation de la décision en cause.


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