Terralaboris asbl

Devoir de collaboration


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • La Cour se prononce à nouveau sur les conséquences du non-respect par le demandeur de R.I.S. de l’obligation imposée par l’article 19§2 de la loi du 26 mai 2002 – étant de fournir au CPAS tous les renseignements et autorisations utiles à l’examen de sa demande – en distinguant la phase administrative et la phase judiciaire.
    Elle décide que l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’assuré social du droit à l’intégration sociale. Mais ce défaut peut empêcher le C.P.A.S. de vérifier si les conditions du droit sont réunies pour une période déterminée. Conformément à l’article 11, al. 2, de la Charte de l’assuré social, le centre qui a accompli toute démarche utile à l’obtention desdits renseignements peut statuer en se basant sur ce dont il dispose et refuser le droit pour la période pour laquelle il ne dispose pas des renseignements nécessaires.
    Lorsque l’assuré social conteste ce refus devant le tribunal du travail, ce ne sont plus les règles de la phase administrative de la procédure qui s’appliquent, les dispositions légales précitées ne dérogeant pas aux règles relatives à la production des preuves dans la procédure judiciaire. Il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui statue sur la contestation née entre l’assuré social et le centre et qui constate, sur la base des pièces utiles déposées devant les juridictions du travail, que les conditions du droit au R.I.S. sont réunies à partir de la date de la demande, justifie légalement sa décision de faire droit à celle-ci à partir de cette date.

  • (Décision commentée)
    Si l’article 19, § 2, de la loi du 26 mai 2002 n’impose pas de délai pour fournir les renseignements demandés par le CPAS dans le cadre de l’examen de la demande et si l’exécution de cette obligation ne constitue pas une condition dont le défaut priverait l’intéressé du droit à l’intégration sociale, ce défaut peut néanmoins empêcher de vérifier que les conditions d’octroi sont réunies. Le juge peut considérer qu’il appartient au demandeur de R.I.S. de prouver qu’il se trouve dans les conditions d’octroi et que, en cas de collaboration tardive, l’intéressé ne peut récupérer un droit pour le passé, dans la mesure où, vu l’écoulement du temps, le C.P.A.S. ne pourrait plus être à-même de vérifier les informations fournies. Ce faisant, il apprécie si les conditions du droit à l’intégration peuvent encore être vérifiées pour la période litigieuse.

C. trav.


  • La Cour de cassation affirme explicitement que la collaboration n’est pas une condition d’octroi pouvant avoir pour conséquence la privation du droit. L’idée qu’un défaut de collaboration n’est pas sanctionné d’office par un refus du droit à l’intégration sociale est considérée comme conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exclut ainsi du débat sur le droit à l’intégration ou à l’aide sociale la question du comportement du bénéficiaire. Cette position s’accorde également avec la jurisprudence selon laquelle le droit au paiement de l’aide sociale ou du revenu d’intégration sociale ne dépend pas de la date à laquelle le bénéficiaire a produit la preuve de la réunion des conditions d’octroi. Il n’y a pas lieu de sanctionner l’absence de collaboration du demandeur mais de vérifier les conséquences de son attitude sur les règles relatives à la charge de la preuve.

  • (Décision commentée)
    L’obligation pour le demandeur d’aide sociale ou de revenu d’intégration sociale de collaborer à l’instruction du dossier n’est pas une condition d’octroi mais son non-respect pourra être sanctionné, dans la mesure où il ne permet pas au C.P.A.S. de vérifier que les conditions d’octroi sont réunies. En pareil cas, le C.P.A.S. peut refuser le droit à l’intégration sociale pour la période pour laquelle il ne dispose pas des éléments nécessaires à l’examen de la demande (avec renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation).

  • La collaboration dont le demandeur du revenu d’intégration sociale doit faire preuve n’est pas une condition d’octroi de celui-ci. Cependant, si un manque de collaboration, en termes de disposition au travail, peut lui être reproché, le C.P.A.S. pourra supprimer le droit à l’intégration.

  • Si la collaboration dont le demandeur doit faire preuve n’est pas une condition d’octroi de l’aide sociale sollicitée, le manque de collaboration peut toutefois emporter privation de l’aide sociale lorsque l’absence de réponse ou des réponses évasives, incomplètes ou inexactes ont pour effet de ne pas permettre à l’administration intéressée, puis aux juridictions saisies de la problématique, de vérifier si l’intéressé répond aux conditions exigées pour obtenir l’aide sollicitée.

  • (Même jurisprudence que C. trav. Liège (div. Liège), 28 septembre 2021, R.G. 2020/AL/210)

  • La collaboration du demandeur d’aide n’étant pas une condition d’octroi (que ce soit dans le régime de l’aide sociale ou celui du revenu d’intégration), il n’y a pas lieu de sanctionner l’absence de collaboration alléguée, mais de vérifier les conséquences de l’attitude du demandeur sur les règles relatives à la charge de la preuve.

  • La production d’extraits de compte par le demandeur peut, même si une telle mesure n’est pas expressément visée par le texte légal, constituer un renseignement utile au C.P.A.S. dans le cadre de la vérification des conditions d’octroi de l’aide sollicitée. Cette mesure n’a cependant un caractère légitime et proportionné à l’objectif poursuivi que si elle paraît utile et nécessaire à l’examen de la demande.
    Tel n’est pas le cas lorsque, s’agissant d’une révision du droit, le C.P.A.S. n’établit pas l’élément nouveau justifiant son initiative et fonde sa décision de retrait sur les réticences du bénéficiaire à lui délivrer, de manière systématique et à intervalles réguliers, copie de ses extraits de compte des trois derniers mois ou ne les délivre qu’après avoir masqué ses dépenses.

  • Le manque de collaboration reproché par le C.P.A.S. peut être indifférent, vu la situation médicale de l’intéressée, qui a conduit à son hospitalisation, ce qui constitue une cause de justification de ses errements administratifs. Par ailleurs, cette obligation de collaboration ne constitue pas une condition d’octroi du revenu d’intégration sociale, la seule conséquence pouvant en être tirée étant de constater que les conditions d’octroi de l’aide ne sont pas réunies.

  • En cas d’omission ou de déclaration inexacte ou incomplète, il faut examiner la question au moment de l’introduction de la demande ou à l’occasion de l’examen annuel du droit auquel le C.P.A.S. procède en vertu de l’article 22, § 1er, dernier alinéa, de la loi. Dès lors que ne figurent pas au dossier administratif du C.P.A.S. les explications permettant de vérifier de quelle façon les revenus à prendre en considération ont été fixés, il n’est pas établi qu’il y ait eu omission ou déclaration inexacte ou incomplète dans le chef du demandeur. Une décision de récupération ne peut dès lors intervenir sur cette base, le demandeur n’étant par ailleurs pas lié par des déclarations effectuées par des tiers (membres de sa famille).

  • L’obligation de collaboration à l’enquête sociale reposant sur le demandeur trouve son pendant dans le devoir d’information qui pèse sur le C.P.A.S., conformément à l’article 17 de la loi du 26 mai 2002, et sur l’obligation pour celui-ci d’entendre le demandeur s’il en manifeste le souhait, avant de prendre toute décision relative à l’octroi, au refus ou à la révision du revenu d’intégration sur la base de l’article 20 de la loi.
    Ces règles n’ont d’autre objectif que d’assurer de la manière la plus efficace possible l’instruction des demandes, tout en garantissant les droits de la défense des bénéficiaires et en préservant l’intérêt général, qui exige que les ressources de la collectivité soient allouées dans le respect des dispositions légales et de l’égalité des usagers du service public.

  • Le devoir de collaboration n’a d’impact sur le droit au RIS sociale que dans la mesure où le CPAS et, le cas échéant, les juridictions du travail ne sont pas en mesure de statuer en connaissance de cause. La reconnaissance du droit à l’aide sociale ne dépend pas de la date à laquelle la preuve des conditions d’octroi est rapportée (renvoi à Cass., 9 février 2009, S.08.0090.F).

  • Si le non-respect du devoir de collaboration n’est pas une condition d’octroi du revenu d’intégration, il reste qu’il constitue un obstacle à cet octroi dans le cas où le C.P.A.S. se trouve dans l’impossibilité de vérifier si les conditions sont réunies dans le chef du demandeur.

  • (Décision commentée)
    Le demandeur de RIS doit permettre au C.P.A.S. de vérifier si les conditions d’octroi sont réunies et il doit notamment autoriser la visite au domicile, dans le cadre de l’enquête sociale à laquelle le Centre doit procéder. Cette formalité est d’ailleurs prévue expressément par l’A.R. du 1er décembre 2013 relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale.

  • Non présentation à une convocation - élément non révélateur d’un manque de collaboration pour toute la durée concernée

  • N’est pas une condition d’octroi - absence d’obligation de communiquer toutes les données pertinentes immédiatement

  • Conséquences - pas de suppression automatique du R.I.S.

  • Devoir à mettre en rapport avec l’obligation pour le C.P.A.S. de recueillir d’initiative les informations faisant défaut (Charte)

  • Pas une condition d’octroi du droit mais une condition procédurale de sa mise en œuvre

  • (Décision commentée)
    Informations pouvant être obtenues via la Banque Carrefour

  • Pas une condition d’octroi - impossibilité pour le C.P.A.S. de vérifier si ces conditions sont réunies

  • (Décision commentée)
    Devoir de collaboration versus devoir d’enquête sociale

  • Non-respect : impossibilité pour le C.P.A.S. de vérifier si les conditions d’octroi sont réunies

  • (Décision commentée)
    Obligation de déclaration de l’exercice d’une activité professionnelle

Trib. trav.


  • A l’heure des banques de données et de la digitalisation des informations administratives, les demandes répétées du C.P.A.S. de produire une copie de la carte d’identité ou des vignettes de mutuelle sont superflues. La non communication de tels documents n’est pas de nature à constituer un manque de collaboration dans le chef du demandeur, surtout lorsque l’on connaît les difficultés de certains citoyens à régler les questions administratives.

  • Le demandeur d’un revenu d’intégration est tenu par une obligation de collaboration complète et loyale à l’égard du C.P.A.S. qui se prolonge dans le temps, c’est-à-dire au-delà de la demande sur laquelle le C.P.A.S. a statué. Cette collaboration n’est cependant pas une condition d’octroi dudit revenu et n’est assortie d’aucune sanction, telle celle prévue par l’article 30 de la loi du 26 mai 2002, qui énumère les hypothèses dans lesquelles le Centre peut décider de la suspension du revenu octroyé. Le manque de collaboration peut toutefois emporter privation momentanée ou suspension de celui-ci lorsque l’absence de réponse ou des réponses évasives, incomplètes ou inexactes ont pour effet de ne pas permettre à l’administration intéressée, puis aux juridictions saisies, de vérifier si le demandeur répond aux conditions mises à l’octroi du droit.

  • Si l’obligation de collaboration dont le demandeur doit faire preuve n’est pas une condition d’octroi du revenu d’intégration, il n’en reste pas moins qu’un défaut quant à ce peut emporter privation momentanée ou suspension dudit revenu lorsque l’absence de réponse ou des réponses évasives, incomplètes ou inexactes ont pour effet de ne pas permettre à l’administration de vérifier concrètement si les conditions posées pour obtenir le droit à l’intégration sociale sont ou non remplies.
    Remarque : dans le même, voy. ég. Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 15 novembre 2018, R.G. 13/2.177/A dont question ci-dessus (sous Sécurité d’existence > C.P.A.S. > Aide sociale > Nature et formes de l’aide sociale > Frais d’hébergement).

  • (Décision commentée)
    Tout demandeur de l’intervention du C.P.A.S. doit fournir tous les renseignements utiles sur sa situation. L’obligation est identique en matière d’aide sociale ou de revenu d’intégration et elle existe à tout moment. En ce qui concerne la portée de ce devoir de collaboration, il concerne tous les éléments d’information utiles à l’examen de la demande (situation matérielle et sociale, ressources, droits éventuels à d’autres prestations). Si cette obligation n’est pas une condition d’octroi, il n’en reste pas moins que, à défaut d’y satisfaire, le C.P.A.S. n’est pas en mesure de vérifier concrètement si l’intéressé répond ou non aux conditions légales. Le tribunal renvoie ici à un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2009 (Cass., 30 novembre 2009, n° S.09.0019.N).


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