Terralaboris asbl

Allocations d’orphelin


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La Cour a été saisie d’une question préjudicielle concernant les articles 51, § 3, 5°, et 56bis, § 1er, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales et l’article 2 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, posée par la Cour du travail de Gand, division de Gand.
    Dans sa réponse, elle dit pour droit que l’article 56bis, § 1er, de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la condition qu’il prévoit pour l’octroi des allocations familiales au taux majoré pour orphelin implique qu’un enfant qui, sur la base des dispositions de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, avait droit à des prestations familiales garanties au taux majoré pour orphelin, perd tout droit au taux majoré pour orphelin lorsqu’il relève du champ d’application de la loi générale relative aux allocations familiales à la suite de l’emploi occupé par son frère, son demi-frère, sa sœur ou sa demi-sœur ne faisant pas partie de son ménage.

  • L’enfant abandonné dont les deux parents sont encore vivants peut encore compter sur l’obligation d’entretien, que la loi impose à ceux-ci d’assumer. A la différence de l’enfant orphelin et de l’enfant dont l’un des parents a été déclaré absent, cet enfant abandonné peut demander à la juridiction compétente qu’elle condamne ses parents à exécuter leur obligation légale d’entretien, en nature ou par équivalent. La Cour considère dès lors que, en ce qu’ils excluent l’enfant abandonné par ses deux parents encore vivants du bénéfice de l’allocation d’orphelin prévue par l’article 50bis de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, l’article 56bis, §§ 1er et 2, alinéa 4, et l’article 58, alinéa 1er, de la même loi ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 2, 3 et 26, § 1er, de la Convention relative aux droits de l’enfant.

  • L’article 56bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi générale relative aux allocations familiales (qui exige qu’aient au moins été perçues six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant immédiatement le décès) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Eu égard à la marge d’appréciation étendue dont il dispose en matière sociale, le législateur a en effet pu estimer qu’un orphelin ne pouvait devenir attributaire de l’assurance sociale des allocations familiales si ni le parent décédé ni le parent survivant n’avaient, au moment du décès, un lien suffisant avec le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Il n’a pas davantage excédé cette marge d’appréciation en subordonnant ce lien à l’exigence que le parent décédé ou l’autre parent aient pu prétendre, au moment du décès, à un certain nombre d’allocations forfaitaires mensuelles.

C. trav.


  • Par ‘enfant abandonné’ au sens de la loi générale sur les allocations familiales, il y a lieu d’entendre les hypothèses (i) de l’enfant abandonné dont l’auteur survivant n’entretient plus de relations avec lui et qui n’intervient plus pécuniairement dans ses frais d’entretien, (ii) de la seule existence de rapports épistolaires de pure convenance, voire de visites purement protocolaires (ceci ne faisant pas obstacle à ce que l’enfant soit considéré comme abandonné) et (iii) du paiement d’une contribution financière minime, c’est-à-dire d’une contribution dont le montant reste inférieur à la différence entre l’allocation familiale ordinaire et l’allocation d’orphelin (celle-ci ne devant pas être prise en considération).

  • (Décision commetée)
    L’avantage économico-financier consiste en ce que, grâce au fait qu’il vit sous le même toit que son partenaire de vie, l’allocataire social supporte moins de charges financières, partage certains frais ou bénéficie de certains avantages matériels engendrant, de manière concrète et non hypothétique, une économie de dépenses. Dès lors, pour apprécier l’existence ou non d’un ménage de fait (s’agissant, dans la question posée, de l’article 41 de la loi générale relative aux allocations familiales), le critère n’est pas la régularité ou non de la situation de séjour du partenaire mais l’existence de cet avantage économico-financier pour l’allocataire social. Ceci vaut que le séjour soit légal ou non, cette situation n’étant pas déterminante pour conclure à l’existence ou non d’un tel avantage.
    Si la situation générale des personnes en séjour illégal va de pair avec une précarité financière, la cour retient qu’il ne peut être exclu que l’allocataire social vivant sous le même toit qu’un étranger en situation de séjour illégal jouisse d’un avantage économico-financier si ce dernier dispose de ressources ou si l’allocataire social bénéficie de la sorte de certains avantages matériels engendrant une économie de dépenses.

  • Perte du droit à l’allocation majorée - existence d’un ménage de fait - absence de ressources d’un membre du ménage sans incidence

  • Perte - remariage ou mise en ménage - présomption de mise en ménage - preuve d’une cohabitation - prescription en cas de fausse déclaration

  • (Décision commentée)
    1. Conditions du rétablissement du montant de l’allocation majorée en cas de remariage et de séparation subséquente
    2. Délai de recours en matière d’allocations familiales pour travailleurs salariés (application de l’article 22bis alinéa 1er du Code civil)

  • (Décision commentée)
    Que faut-il entendre par enfant abandonné au sens des lois coordonnées sur les allocations familiales pour travailleurs salariés ?

  • (Décision commentée)

  • (Décision commentée)

  • Le fait matériel de la cohabitation doit être établi par la Caisse pour que la présomption légale joue - voir Cass., 5 mai 1997, Bull., 1997, 534


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