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Allaitement


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 7 de la Directive n° 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté dans le cadre duquel elle accomplit uniquement une partie de ses fonctions en horaires de nuit.
    L’article 19, § 1er, de la Directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation, telle que celle au principal, dans laquelle une travailleuse, qui s’est vu refuser l’octroi du certificat médical attestant l’existence d’un risque pour l’allaitement présenté par son poste de travail et, par voie de conséquence, de la prestation économique pour risque pendant l’allaitement, conteste, devant une juridiction nationale ou toute autre instance compétente de l’État membre concerné, l’évaluation des risques présentés par son poste de travail, dès lors que cette travailleuse avance des faits de nature à suggérer que cette évaluation n’a pas comporté un examen spécifique prenant en considération sa situation individuelle et permettant ainsi de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la Directive n° 2006/54, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier (Extrait du dispositif).


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