Terralaboris asbl

Secteur privé


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Art. 25, al. 1er LAT - indemnisation d’une victime subissant une aggravation temporaire d’une incapacité permanente partielle - possibilité n’existant pas pour la victime d’un accident du travail déclarée guérie mais uniquement pour celle qui s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle - justification raisonnable, l’appréciation de la situation de la victime guérie devant faire l’objet d’une revision fondamentale, étant qu’il faut d’abord constater qu’elle n’était pas guérie alors que l’appréciation de celle de la victime non guérie ne doit être adaptée que de manière marginale puisqu’elle est et reste inapte sur le marché du travail

  • Point de départ du délai (avant modification législative du 13 juillet 2006 (article 61) - difficultés d’identification - atteinte disproportionnée aux droits de la victime et dépourvue de justification raisonnable.

Cass.


  • (Décision commentée)
    Dans l’hypothèse où a été constatée une aggravation de l’incapacité permanente après le délai de revision et que celle-ci a donné lieu à l’octroi d’une allocation d’aggravation dans la mesure où l’aggravation justifiait un taux de 10% ou plus, les indemnités journalières correspondant à une incapacité temporaire qui survient doivent être accordées à partir du moment où il a été admis que l’octroi d’une incapacité permanente de 10% pouvait être décidé, vu l’aggravation du taux d’incapacité permanente après l’expiration du délai.

  • Lié à C. const., 29 avril 2010, n° 43/2010 - ci-dessus.

C. trav.


  • La présomption d’origine de la lésion dans l’accident prévue par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 ne trouve plus à s’appliquer pour toutes les lésions invoquées par la victime après la consolidation. Dans le cadre d’une demande en aggravation, aucune présomption de causalité ne trouve donc à s’appliquer : la victime doit démontrer que l’aggravation dont elle se prévaut est en lien causal avec l’accident du travail reconnu. La question n’est donc pas de savoir si un lien causal supposé peut être exclu mais s’il est établi – le risque de la preuve reposant sur l’assuré social.

  • Dès lors qu’une demande introduite dans le délai de révision est déclarée nulle pour non-respect des dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et qu’une autre action est introduite (conformément à cette loi), que la première demande visait une action en révision et la seconde une action en aggravation de l’incapacité au sens de l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, il y a lieu pour la cour d’examiner s’il s’agit d’une demande en révision ou en aggravation. Pour la demande en révision, le délai de 3 ans fixé à l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 n’est pas respecté, s’agissant d’un 3 délai-préfix qui ne bénéficie pas de l’effet interruptif prévu par l’article 40 de la loi du 15 juin 1935. Pour ce qui est de l’allocation d’aggravation, une des conditions légales est que l’état résultant de l’accident du travail s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai de révision étant entendu qu’une aggravation née pendant le délai de révision mais est devenue définitive après l’expiration de ce délai répond à cette condition. En l’espèce, les éléments médicaux ne sont pas conformes à cette condition légale étant que l’aggravation serait née dans le délai et devenue définitive après l’expiration de celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Pour bénéficier de l’allocation d’aggravation prévue à l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987, il faut que la victime réponde à plusieurs conditions, étant (i) que l’expiration du délai de révision soit acquise, (ii) que son état résultant de l’accident se soit aggravé, (iii) que cette aggravation soit la conséquence partielle ou totale de l’accident du travail, (iv) que l’aggravation soit devenue définitive postérieurement à l’échéance du délai de révision, et ce peu importe que l’aggravation soit née pendant ce délai, et enfin que (v) le taux d’incapacité permanente constaté après l’aggravation soit de 10% au moins.

  • (Décision commentée)
    L’action en aggravation, prévue à l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971, peut être introduite lorsque l’état de la victime s’aggrave de manière définitive après l’expiration du délai de révision, pour autant que le taux d’incapacité de travail après celle-ci soit de 10% au moins.
    Il suffit que l’aggravation ait acquis son caractère définitif après le délai même si l’évolution se serait amorcée pendant celui-ci. Le juge doit dès lors vérifier si l’aggravation s’est consolidée à un moment où l’action en révision ne pouvait plus être introduite.

  • (Décision commentée)
    Conditions de l’action en aggravation – survenance de celle-ci après la fin du délai de revision

  • Dès lors que la demande introduite dans le cadre d’une revision ne peut être accueillie (les symptômes retenus étant déjà présents dans le cadre de la procédure d’indemnisation), elle peut néanmoins être examinée dans le cadre d’une allocation d’aggravation (art. 9 A.R. 10 décembre 1987) si une aggravation est intervenue à partir d’une date ultérieure.

  • (Décision commentée)
    Calcul de l’allocation d’aggravation – tiers en capital

  • Lié à C. const., 29 avril 2010, n° 43/2010 - ci-dessus.

  • Naissance du droit à l’allocation - ne coïncide pas nécessairement avec l’apparition des premiers symptômes - exigence d’un caractère définitif de l’aggravation.

  • Aggravation après révision : pas de cumul entre les indemnités journalières (temporaires) et l’allocation d’aggravation (permanente)

  • (Décision commentée)
    Conditions d’octroi

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Même si l’élément déclencheur d’une aggravation des lésions consécutives à un accident du travail intervient dans le cours du délai de revision, la demande d’allocation d’aggravation peut être introduite, dès lors que celle-ci a acquis son caractère définitif après l’expiration dudit délai (avec renvoi à Cass., 12 décembre 2005, n° S.040166.F).


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