Terralaboris asbl

Non-respect


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La procédure prévue par l’AR du 28 mai 2003 encadre la constatation de la force majeure médicale. Elle prévoit tout d’abord de s’assurer de la réalité de l’inaptitude définitive par rapport à la fonction occupée et dans un second temps de la possibilité ou non d’opérer un reclassement. L’employeur doit veiller au respect de la procédure, faute de quoi il doit supporter les conséquences d’une décision de rupture précipitée, fût-elle prise à la suite d’une erreur commise par le conseiller en prévention-médecin du travail

  • Procédure – obligations du conseiller en prévention – obligations de l’employeur

  • Il est loisible à une entreprise d’avoir une ligne de conduite générale qu’elle applique de façon constante à ses employés, mais seulement à condition que celle-ci soit conforme au droit applicable. Adopter une position de principe selon laquelle le travail adapté sous forme de travail léger est impossible en son sein, sans le moindre examen au cas par cas, contrevient à la volonté exprimée par le législateur de maintenir au travail des travailleurs auxquels une nouvelle affectation peut être trouvée.
    Ce déni de son obligation de reclassement, particulièrement déplorable lorsque c’est en raison d’un accident du travail à son service que le travailleur a vu sa capacité altérée, a pour effet de priver l’entreprise de pouvoir valablement invoquer la force majeure médicale et, à le faire, de mettre irrégulièrement fin au contrat.

  • Un employeur ne peut pas constater la rupture du contrat de travail pour force majeure avant l’échéance du délai de recours du travailleur contre la décision d’inaptitude définitive prise par le conseiller en prévention-médecin du travail (application combinée de l’article 34 de la loi du 3 juillet 1978 et de l’article I.4-76, § 1er, 1°, du Code du bien-être au travail). Un constat effectué avant l’échéance du délai de recours est dès lors irrégulier, ce qui ouvre le droit à une indemnité compensatoire de préavis.
    Le fait que le travailleur n’a finalement pas introduit de recours ne permet pas de justifier a posteriori la régularité du constat de rupture du contrat de travail pour force majeure médicale effectué avant l’épuisement du délai de recours de 7 jours ouvrables dont il disposait contre la décision d’inaptitude définitive prise par le conseiller en prévention-médecin du travail.
    Par ailleurs, l’article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (qui empêche le travailleur de prétendre aux indemnités d’assurance maladie-invalidité notamment pour la période pendant laquelle il perçoit une indemnité en raison de la rupture irrégulière de son contrat de travail ou en compensation du licenciement dans les circonstances particulières énoncées) ne peut être invoqué par l’employeur pour justifier la non-débition de l’indemnité compensatoire de préavis s’il devait s’avérer que le travailleur a été indemnisé par sa mutuelle pendant cette période.

Trib. trav.


  • La sanction du non-respect de l’A.R. du 28 mai 2003 n’est pas la débition ipso facto d’une indemnité de rupture. Ce non-respect n’a pas non plus comme effet d’interdire de constater la réunion des conditions d’une force majeure médicale par d’autres voies, dont la conclusion tirée par un employeur qui, pour n’avoir pas manqué à ses obligations en termes de reclassement, s’est montré en tous points normalement prudent et diligent, du fait que ses propositions ont été rendues objectivement impossibles à mettre en œuvre en raison de l’attitude du travailleur qui, non content d’émettre tous les signaux possibles et imaginables pour indiquer qu’il ne souhaitait plus travailler au sein de l’entreprise, a, lui-même, pris l’initiative de la rupture pour force majeure.

  • (Décision commentée)
    Le non-respect des obligations figurant à l’article 12, § 3, de l’A.R. du 28 mai 2003 entraîne la nullité du constat que ferait le conseiller en prévention-médecin du travail quant à l’inaptitude du travailleur. Le constat de force majeure fait suite à celui-ci est irrégulier.

  • (Décision commentée)
    Mécanisme de l’arrêté royal du 28 mai 2003

  • (Décision commentée)
    Procédure prévue par l’arrêté royal du 28 mai 2003 – obligations du conseiller en prévention-médecin du travail


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