Terralaboris asbl

Primes / Gratifications


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Gratification accordée par « sympathie » - absence de preuve du caractère de libéralité et non de somme versée en raison de l’engagement - caractère non rémunératoire admis pour les marques personnelles de sympathie ou de considération de la part de l’employeur ou à l’occasion d’un événement particulier dans la vie privée ou familiale du travailleur

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’intervention patronale dans les frais d’un service de garde d’enfants malades et dans le coût des séjours organisés auxquels participent les enfants du personnel durant leurs vacances sont des avantages complémentaires de sécurité sociale non passibles de cotisations.
    Aucun plafond n’étant prévu, le juge n’est pas lié par une circulaire fiscale limitant la valeur des cadeaux exonérés d’impôt et n’est, en outre, pas investi d’un pouvoir spécifique de limitation des avantages exonérés. Il peut, tout au plus, sanctionner l’usage abusif qui serait fait de la liberté d’accorder de tels avantages complémentaires.

  • (Décision commentée)
    Prime accordée à du personnel non commercial récompensant l’apport de clients

  • (Décision commentée)
    Prime exceptionnelle payée lors de la prise de pension

  • Constituent de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi de 1965, et sont dès lors soumises à précompte social, les primes qu’un employeur accorde à ceux de ses travailleurs ayant apporté des idées qu’il juge innovantes et susceptibles d’avoir un impact positif sur le fonctionnement de l’entreprise, que ce soit en termes de maîtrise des coûts ou d’amélioration de la sécurité, de l’ergonomie, de la qualité, etc.


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