Terralaboris asbl

Frais de conseil technique


C. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • Un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique. En outre, l’exécution d’un engagement assumé en vertu de la Convention appelle parfois des mesures positives de l’Etat. En pareil cas, celui-ci ne saurait se borner à demeurer passif et ‘il n’y a (…) pas lieu de distinguer entre actes et omissions’. L’obligation d’assurer un droit effectif d’accès à la justice se range dans cette catégorie d’engagements.
    Il n’appartient pas à la Cour de dicter les mesures à prendre, ni même de les indiquer. La Convention se borne à exiger que l’individu jouisse de son droit effectif d’accès à la justice selon des modalités non contraires à l’article 6. par.1.

C. const.


  • Le principe d’égalité et de non-discrimination, combiné ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, n’impose pas, dans le contexte de la législation sur les accidents du travail, de déroger davantage au droit commun en ce qui concerne la répartition des frais de la procédure en prévoyant que les frais d’assistance du médecin-conseil du travailleur sont, en outre, toujours mis à charge de l’assureur-loi.
    Si l’assureur-loi a commis une faute dans l’appréciation des indemnités dues, le travailleur concerné peut demander la récupération des frais d’assistance de son médecin conseil sur la base du droit commun de la responsabilité et de la réparation intégrale de son dommage (réponse à la question posée par C. trav. Bruxelles, 1er juin 2015, R.G. 2013/AB/691, ci-dessous).

  • L’article 1022 C.J. ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qu’il ne vise pas les frais de conseil technique. Alors que l’intervention d’un avocat est pratiquement toujours indispensable dans une procédure judiciaire, le recours à un conseil technique est moins fréquent. De même, l’intervention de l’avocat est généralement poursuivie tout au long de la procédure, alors que celle du conseil technique est généralement ponctuelle, lorsqu’il est amené à donner un avis sur un aspect précis et limité du litige.

  • Litige d’ordre médical en sécurité sociale - assistance judiciaire pour la désignation d’un médecin-conseil et la prise en charge de ses honoraires

Cass.


  • (Décision commentée)
    En vertu du droit à l’égalité des armes, toute partie doit pouvoir être assistée d’un conseil technique au cours d’une expertise judiciaire et, si elle ne dispose pas des moyens suffisants, bénéficier de l’assistance judiciaire à cette fin. Ni l’article 6, § 1er, C.E.D.H., ni le principe de l’égalité des armes n’imposent, pour assurer au procès un caractère équitable, que les frais et honoraires du conseil technique soient mis à charge d’une autre partie au procès que celle qui a eu recours à l’assistance de ce conseil.
    L’article 1018 du Code judiciaire, qui énumère ce que comprennent les dépens, ne reprend pas les frais et honoraires du conseil technique qu’une partie s’adjoint au cours de la procédure. L’assureur-loi n’est, en règle, pas tenu de prendre en charge les frais et honoraires du conseil technique de cette partie.

C. trav.


  • Aussi longtemps qu’une décision sur l’éventuelle désignation d’un expert n’est pas prise, une demande d’assistance judiciaire en vue de couvrir les frais d’un conseiller technique est prématurée. Si, lorsqu’elle désigne un expert judiciaire, la juridiction peut également connaître d’une demande d’assistance d’un conseiller technique, c’est seulement en cas d’urgence (article 673 du Code judiciaire). Dans les autres cas, il y a lieu d’adresser la demande au bureau d’assistance judiciaire de la juridiction. A partir de la désignation de l’expert, la décision doit en effet encore être notifiée et l’expert a huit jours pour refuser sa mission et quinze jours ensuite, s’il l’accepte, pour convoquer les parties, ainsi que six semaines à partir du prononcé de la décision pour tenir une première réunion d’expertise. L’urgence exigée par l’article 673 C.J. n’est pas présente.

  • Contrairement aux frais et honoraires d’avocat qui sont forfaitairement couverts par l’indemnité de procédure prévue par l’article 1022 du Code judiciaire, les frais de conseil technique ne font pas partie des dépens visés par l’article 1018 du Code judiciaire. Ils néanmoins être pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire organisée par les articles 664 et suivants du Code judiciaire, conformément à l’article 692bis du même Code, et ce en faveur des personnes qui entrent dans les conditions pour pouvoir en bénéficier. Ils peuvent également être pris en considération le cas échéant en vue d’une indemnisation complète du dommage, en cas de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.

  • L’article 664, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que l’assistance judiciaire permet de bénéficier de la gratuité de l’assistance d’un conseiller technique lors d’expertises judiciaires, ce que confirme également l’article 665, 8°, du même Code. L’article 692bis confie au Roi la détermination du montant de ces frais et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés et, le cas échéant, recouvrés. Ces dispositions mettent fin à la discrimination que la Cour d’arbitrage avait constatée dans son arrêt du 26 octobre 2005 et répondent désormais aux exigences de l’égalité des armes et du procès équitable en la matière.

  • En vertu de l’article X.III.36 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, l’autorité compétente doit prendre en charge les honoraires du médecin-conseil auquel le travailleur fait appel dans le cadre de la procédure administrative. Rien de tel n’est prévu pour la procédure judiciaire, les honoraires du médecin-conseil exposés dans le cadre de celle-ci n’étant pas pris en charge au titre de « frais de justice », qui sont toujours assimilés aux dépens. La cour estime qu’il n’y a pas rupture d’égalité au sens des articles 10 et 11 de la Constitution.

  • L’article 664, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que l’assistance judiciaire permet de bénéficier de la gratuité de l’assistance d’un conseiller technique lors d’expertises judiciaires, ce que confirme également l’article 665, 8°, du même Code. L’article 692bis confie au Roi la détermination du montant de ses frais et honoraires et les modalités selon lesquelles ils sont taxés, payés et, le cas échéant, recouvrés. Le fait de subordonner la prise en charge des frais de conseil technique à la condition de ne pas disposer de ressources suffisantes pour les assumer paraît raisonnable et les seuils retenus également. La cour précise ne pas apercevoir en quoi les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes imposent une prise en charge des frais de conseil technique au-delà des dispositions précitées en matière d’assistance judiciaire.

  • La prise en charge des frais de conseil technique de la victime d’une faute peut faire partie intégrante du dommage réparable dans un régime de responsabilité de droit commun, contractuelle ou extracontractuelle, dans la mesure où ces frais sont la suite nécessaire de la faute. Une indemnisation dans ce cadre suppose cependant l’existence de celle-ci.
    S’agissant d’une institution de sécurité sociale, la faute s’analyse soit en un acte ou une abstention, qui, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, méconnaît une norme imposant de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée, soit en un acte ou une abstention, qui, sans constituer un manquement à de telles normes, consiste en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant le critère d’une autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions.
    En l’espèce, en proposant une indemnisation sur des bases contestées, alors que l’expert judiciaire et la cour du travail ont finalement retenu une incapacité permanente très légèrement supérieure et une période de rechute ultérieure d’un mois, l’assureur n’a pas commis une telle faute. La demande de prise en charge des frais de médecin-conseil ne peut être accueillie en tant qu’elle se fonderait sur la responsabilité civile de celui-ci.

  • La Cr.E.D.H. a indiqué, dans sa jurisprudence, que l’article 6.1 n’implique pas que l’Etat doive fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil. Les circonstances de la cause jouent un rôle important (renvoi à l’arrêt AIREY). En l’espèce, il n’est pas prétendu que la victime de l’accident du travail n’aurait pas les moyens de supporter les frais et honoraires de son conseiller technique. Si tel avait été le cas, elle aurait pu prétendre à la prise en charge de ceux-ci dans le cadre de l’assistance judiciaire. Il ne ressort pas des éléments produits que le coût du conseiller technique a entravé le droit de l’intéressé au procès équitable.

  • La demande de prise en charge par l’assureur-loi des frais d’assistance d’un médecin-conseil ne peut aboutir, la Cour constitutionnelle ayant jugé dans un arrêt du 28 avril 2016 (n° 61/2016) qu’il n’y a pas de violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6 de la C.E.D.H.

  • (Décision commentée)
    Une juste défense implique que la victime s’adjoigne l’assistance d’un médecin, dès lors qu’elle n’a aucune compétence en matière médicale et qu’elle n’est pas en mesure de rencontrer les éléments médicaux invoqués par l’assureur, qui dispose, lui, des services d’un médecin-conseil. L’égalité des armes étant un principe général de droit, également reconnu comme tel par la Cr.E.D.H., le juge ne peut être un simple « spectateur » de son non-respect et, en appliquant cette norme supérieure, il ne s’érige nullement en législateur (renvoi notamment aux arrêts DOMBO, ÔÇALAN et YVON de la Cr.E.D.H.).
    Arrêt cassé par Cass., 17 septembre 2018, n° S.17.0034.F.

  • La répétibilité des frais d’un conseiller technique n’est pas une conséquence automatique, directement applicable en droit procédural interne du nécessaire respect de l’article 6.1. C.E.D.H. En outre, il n’est pas de la compétence du pouvoir judiciaire de combler la lacune législative sur ce point.
    Par ailleurs, s’il est exact que la matière des accidents du travail relève de la responsabilité objective, le fait générateur de la responsabilité étant l’accident lui-même, ce constat ne suffit pas pour rendre applicable l’enseignement de la Cour de cassation dans ses arrêts des 5 mai 2006 (expropriation) et 15 novembre 2013 (trouble anormal de voisinage). Les responsabilités objectives se justifient par le souci d’améliorer la situation des victimes de certains dommages et cette amélioration est compensée, dans certains cas, par une limitation de l’étendue de la réparation. Le système de réparation forfaitaire des accidents du travail ne permet pas au juge d’avoir un pouvoir d’appréciation à cet égard.

  • Il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et/ou l’article 1018 du Code judiciaire relatif aux dépens violent les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, lus séparément ou de manière combinée, en ce qu’ils ne permettent pas à des assurés sociaux dont le procès porte essentiellement sur un élément d’ordre médical d’être soutenus financièrement dans les frais de leur défense médicale ; alors qu’ils permettraient à des assurés sociaux dont le procès porte essentiellement sur un élément d’ordre juridique d’être soutenus financièrement dans les frais de leur défense juridique.

  • Les honoraires et frais de conseil technique exposés par la victime d’une faute contractuelle ou extracontractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent un caractère de nécessité. Il en va de même dans certaines hypothèses de responsabilité sans faute, lorsque la loi prescrit la réparation intégrale du dommage.
    Le droit au procès équitable inclut un principe d’égalité des armes, qui implique l’obligation, pour les Etats, d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Ceci n’implique pas que l’Etat doive fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil. Les circonstances de la cause jouent un rôle important.

  • Ne font pas partie des dépens – l’article 6.1 C.E.D.H. n’implique pas que les Etats partie à la Convention doivent fournir une aide juridique gratuite dans toute contestation touchant un droit de caractère civil – renvoi à l’assistance judiciaire

  • (Décision commentée)
    Prise en charge des frais de conseil médical – article 6 de la C.E.D.H. – égalité des armes

  • Frais de conseil technique - actes préliminaires nécessaires d’une procédure

  • Frais de conseil technique - exigence d’une demande préalable - pas de remboursement

  • Remboursement des frais de conseil technique par le biais de l’assistance judiciaire - demande à introduire devant le BAJ ou, en cas d’urgence justifiée, devant le juge saisi de la cause

  • Exigence du contradictoire et de l’égalité des armes

  • (Décision commentée)
    Droit pour un assuré social de s’assurer une juste défense sur le plan médical dans le cadre d’une expertise ordonnée par le tribunal.

  • Possibilité de recours à un expert médecin (art 664, 665, 671 et 692bis du Code judiciaire) – bénéficiaire de l’aide juridique partielle de 2 ème ligne – renvoi à C. Const. 26 octobre 2005 (n° 160/05)


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