Terralaboris asbl

Obligations du chômeur


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Une déclaration inexacte (non conforme à l’engagement souscrit) équivaut, dans le cadre des articles 44 et 48, à défaut de déclaration, de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande. L’exclusion du bénéfice des allocations est, dans ce cas, totale et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal si le chômeur apporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de déclaration a pour seul objectif d’assurer l’effectivité du contrôle de l’activité accessoire, une déclaration inexacte équivalant, dans cette matière, à un défaut de déclaration et entraînant le refus du droit aux allocations à partir du jour de la demande (avec renvoi à Cass., 3 janvier 2005, n° S.04.0117.F). L’exclusion est totale et la limitation de la récupération ne peut intervenir qu’en application de l’article 169, alinéa 3, de l’arrêté royal si le chômeur rapporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours ou à certaines périodes.

  • Une déclaration inexacte équivalant à un défaut de déclaration, le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande d’allocations. L’exclusion est totale et seule la récupération des allocations perçues indûment peut être limitée en application de l’article 169, al. 3 de l’A.R. du 25 novembre 1991 si le chômeur apporte la preuve que son activité s’est limitée à certains jours et/ou à certaines périodes.

  • (Décision commentée)
    L’obligation de déclaration d’une activité accessoire a pour objectif d’assurer l’effectivité du contrôle de ce caractère accessoire par l’ONEm et, ainsi, de vérifier le respect des conditions de l’article 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, conditions cumulatives. Une déclaration inexacte, c’est-à-dire non conforme à l’engagement souscrit, équivaut au sens des dispositions en cause à un défaut de déclaration, de sorte que le droit aux allocations doit être refusé à partir du jour de la demande.

Trib. trav.


  • Il résulte de l’article 4, § 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante que le titulaire de compétences de gestion, s’il n’est pas lui-même le chef d’entreprise, doit à tout le moins assurer la gestion journalière de l’entreprise. Partant, le chômeur qui apporte ses compétences de gestion à un tiers pour lui permettre de développer son activité doit être considéré comme exerçant de manière continue une activité de, notamment, surveillance des activités de l’indépendant à qui il a apporté ses compétences. Il y va d’une activité accessoire, intégrable dans le courant des échanges économiques de biens et de services, qu’il devait déclarer, ce même si elle ne lui a procuré aucune rémunération ou autre avantage matériel.

  • Le fait pour le bénéficiaire d’allocations d’avoir communiqué à l’ONEm des pièces qui ne reflètent pas fidèlement l’activité exercée permet de retenir une fraude manifeste qui (i) exclut toute bonne foi dans son chef et, par conséquent, les possibilités de limiter la récupération de l’indu (art. 169, al. 2 et 5), (ii) entraîne l’application d’un délai de prescription de 5 ans pour la récupération de celui-ci (A.-L. du 28 décembre 1944, art. 7, § 13, al. 2), (iii) empêche d’accorder des termes et délais pour le remboursement et (iv) justifie une sanction d’exclusion de taux maximal.

  • Pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être en possession de sa carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu’au dernier jour de celui-ci. Il doit la conserver par devers lui et présenter immédiatement sa carte à chaque réquisition par une personne habilitée. En cas d’exercice d’une activité accessoire, celle-ci doit être communiquée à l’organisme de paiement et le chômeur doit conserver par devers lui une preuve de cette déclaration jusqu’au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’activité a débuté et la présenter immédiatement à chaque réquisition faite dans les mêmes conditions.


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