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Supplément enfant atteint d’une affection


C. trav.


Trib. trav.


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C. trav.


Trib. trav.


  • L’échelle médico-légale permettant l’évaluation du handicap de l’enfant, reprise à l’arrêté royal du 28 mars 2003, distingue trois piliers : (i) le premier a trait aux conséquences de l’affection sur le plan de l’incapacité physique ou mentale de l’enfant, (ii) le deuxième pilier vise les conséquences de l’affection sur le plan de l’activité et la participation de l’enfant et (iii) le troisième pilier concerne les conséquences de l’affection pour l’entourage familial.
    En cas d’incapacités multiples, si aucune des affections partielles n’entraîne une incapacité totale, le pourcentage d’incapacité est attribué entièrement pour l’affection la plus grave et un calcul intervient proportionnellement pour les autres, qui sont dans l’ordre décroissant de leur pourcentage réel d’incapacité. Cette règle est applicable lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes (règle dite « règle de Balthazar »).
    Pour le premier pilier, les points sont attribués en fonction d’une évaluation basée sur la liste des affections pédiatriques (annexe 2 à l’arrêté royal précité) et le BOBI. Il y a prévalence de la liste des affections pédiatriques sur le BOBI.
    En l’espèce, vu les éléments du dossier (notamment des problèmes d’incontinence d’origine psychologique), le tribunal conclut à une invalidité totale supérieure à 80%, avec une cotation de 6 points dans le premier pilier. Il fait dès lors droit à la demande d’allocations familiales majorées.


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