Terralaboris asbl

Allocations familiales


Cass.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • Il suit des deux arrêts de la Cour de cassation du 19 janvier 2015 que :

    • Les allocations familiales sont des ressources de l’allocataire. Il s’agit en général de la mère.
    • Elles sont exonérées en vertu de l’article 22, § 1er, alinéa 1er, b), de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 lorsque l’on examine le droit au revenu d’intégration dans le chef de cet allocataire, à condition qu’il élève et ait totalement ou partiellement la charge de l’enfant bénéficiaire.
    • Lorsque le demandeur est un enfant majeur cohabitant avec ses parents, les allocations familiales ne peuvent être prises en considération en qualité de ressources du demandeur, mais bien au titre de ressources des ascendants, l’exonération prévue par l’article 22, § 1er, ci-dessus ne trouvant pas à s’appliquer.

Trib. trav.


  • Si, conformément à l’enseignement de la Cour de cassation (voy., ci-dessus, son arrêt du 19 janvier 2015), les allocations familiales qu’un parent perçoit au profit du demandeur du revenu d’intégration ne peuvent être considérées comme une ressource du demandeur au sens de l’article 16, § 1er, de la loi du 26 mai 2002, il n’en reste pas moins qu’elles constituent une ressource dans le chef du parent avec lequel cohabite l’intéressé, parent qui les perçoit effectivement.
    Dans cette hypothèse, le CPAS a, sur la base de l’article 34 de l’arrêté royal du 11 juillet 2002, la faculté d’en tenir compte, totalement ou partiellement, en fonction de la situation du ménage dont fait partie le demandeur du revenu d’intégration, soit les revenus et charges de ce ménage, notamment celles dont il est fait état pour les besoins du demandeur, à titre de dépenses incompressibles auxquelles le budget ménager ne permet pas de faire face.


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