Terralaboris asbl

Motivation


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’insuffisance de la motivation de la décision de l’ONEm s’apprécie à la lumière des critères cumulé de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate avec l’indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (une motivation dans un langage compréhensible pour le public). Le défaut de motivation constitue une violation d’une formalité substantielle, qui entraîne la nullité de l’acte administratif.

  • La seule référence à l’article 43 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne constitue pas une motivation adéquate, cette indication ne permettant pas de comprendre que, en exposant pour toute motivation que le demandeur justifierait de « zéro jour » de travail, l’ONEm aurait en réalité voulu indiquer qu’il ne justifiait pas du nombre requis de jours de travail (ou assimilés) couverts par un (ou des) permis de travail.

  • (Décision commentée)
    Doit être annulée la décision de l’ONEm qui ne répond pas à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et qui contient une motivation par référence à une décision précédente, elle-même insuffisamment motivée.

  • Les obligations formelles ou procédurales, telles que l’obligation de motivation, sont dépourvues de sanction effective puisque le constat de leur violation a pour seule conséquence qu’il faut procéder à un nouvel examen du droit en cause. En substituant une décision légalement motivée à une décision mal motivée, la juridiction répare intégralement l’éventuelle irrégularité formelle de la décision administrative attaquée. Il n’y a, dans cette perspective, pas lieu de faire droit à une demande de dommage moral.

  • Même à supposer que la décision administrative n’était pas suffisamment motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991, il ne peut en résulter que l’assuré social aurait droit sans plus aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé. Ce droit étant un droit subjectif, le juge ne peut, après avoir constaté la nullité de l’acte, accorder le bénéfice des allocations sollicitées que pour autant qu’il constate que le demandeur répond à toutes les conditions légales pour pouvoir bénéficier de ces droits (avec renvoi à Cass., 27 juin 2005, S.04.0187.N – rendu en C.P.A.S.).

  • Prépensionné exclu du droit aux allocations pour non-possession d’une carte de contrôle – décision non adéquatement motivée dès lors (1) que les prépensionnés sont dispensés de détenir une telle carte et (2) que les autres formalités à remplir par les intéressés ne sont pas mentionnées – annulation de la mesure, sans égard au fait qu’elle aurait pu être justifiée sur pied de ces autres formalités

Trib. trav.


  • Ne peut être considérée comme répondant au prescrit des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 la décision dont la motivation, stéréotypée pour résulter de cases cochées sur un document préimprimé, ne permet pas de comprendre le fondement du refus d’accorder au chômeur une dispense pour suivre un stage en milieu professionnel.

  • L’insuffisance de la motivation de la décision prise par l’ONEm s’apprécie à la lumière des critères cumulés de la loi du 29 juillet 1991 (une motivation adéquate, avec indication des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision) et de la Charte de l’assuré social (motivation dans un langage compréhensible pour le public). On ne peut donc considérer que répond à ce prescrit une décision qui, en son point « motivation », renvoie à un courrier, sans autre précision quant aux considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement.

  • (Décision commentée)
    Décision du bureau de chômage se fondant sur des motifs erronés - Appréciation du caractère adéquat de la motivation - Conséquences (absence d’effet intempestif de la prescription)


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