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C. const.


  • Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les mandataires et les préposés de l’employeur ne peuvent invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit une formation professionnelle individuelle au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle. (Dispositif).

  • Les articles 1er, 2 et 46 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l’employeur ne peut invoquer le régime d’immunité civile prévu à l’article 46 lorsque la victime d’un accident du travail est une personne qui suit chez lui une formation professionnelle individuelle, au sens des articles 90 et suivants de l’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l’emploi et de la formation professionnelle.


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