Terralaboris asbl

Secteur public


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • (Décision commentée)
    S’agissant d’une demande d’allocation d’aggravation, il faut considérer malgré le silence de l’article 5bis de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 que l’autorité est tenue par le minimum retenu par le MEDEX, comme en évaluation primaire. Le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 13 juillet 1970, qui prévoit que l’autorité est liée par la décision du service médical, fait un parallèle entre la procédure d’évaluation primaire et la procédure d’évaluation en révision. La cour souligne que la procédure de demande d’allocation d’aggravation est ultérieure et ne pouvait dès lors pas être visée en tant que telle par ce Rapport au Roi. Elle conclut que l’autorité et le juge sont liés et ne peuvent qu’augmenter le pourcentage retenu.

  • Le droit à l’allocation d’aggravation peut intervenir avec effet rétroactif pour toute aggravation survenue après le délai de révision à partir du 1er janvier 2006 au plus tôt. Le législateur et le Roi ont manifestement voulu supprimer l’inégalité de traitement existant dans le passé entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public. (L’espèce concerne l’arrêté royal du 24 janvier 1969)

  • Il n’existait, dans le secteur public, pas de dispositions octroyant une allocation d’aggravation de l’incapacité permanente après le délai de révision avant la modification de la loi du 3 juillet 1967 par celle du 17 mai 2007 (ajout de l’article 3, 1), c). La loi du 3 juillet 1967 n’étant directement pas applicable, les arrêtés royaux ont dû intégrer cette modification légale. Ces adaptations sont intervenues par un arrêté royal du 7 juillet 2007 pour l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (nouvel article 5bis) et par un arrêté royal du 26 novembre 2012 pour l’arrêté royal du 13 juillet 1970 (nouvel article 5bis). Pour le personnel de police, la mesure n’a été prise que par un arrêté royal du 22 septembre 2019 (article 6). En l’espèce, vu cet élément nouveau, la cour ordonne la réouverture des débats, le demandeur étant susceptible de pouvoir bénéficier de l’allocation demandée.

  • Depuis la modification de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel du secteur public des dommages résultant des accidents (sur le chemin) du travail par l’arrêté royal du 26 novembre 2012 (modification intervenant avec effet rétroactif au 1er janvier 2006), le législateur a remédié à l’inégalité de traitement entre les travailleurs du secteur privé et ceux du secteur public en permettant à ces derniers de bénéficier s’il échet d’une allocation d’aggravation en cas d’aggravation survenue après l’expiration du délai de révision. Dans la mesure où cette modification prend effet en cours de procédure, l’intéressée peut prétendre au bénéfice de la disposition nouvelle.

  • (Décision commentée)
    L’article 6, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 impose, dès lors que l’incapacité de travail permanente reconnue à la victime s’aggrave au point qu’elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, de l’indemniser conformément à l’article 3bis, qui prévoit que, sous réserve de l’application d’une disposition légale ou réglementaire plus favorable, le personnel bénéficie, pendant les périodes d’incapacité temporaire, et ce jusqu’à la reprise complète du travail, des dispositions prévues en cas d’incapacité temporaire totale. Il est ici renvoyé à la loi du 10 avril 1971. S’il s’agit d’une aggravation temporaire produite après le délai de révision, les indemnités sont, dans le secteur privé, dues uniquement si l’incapacité permanente de travail atteint au moins 10%.
    Dans l’hypothèse où un règlement communal contient une telle disposition plus favorable pour le personnel, dans le cas d’une incapacité temporaire, étant le droit au paiement des indemnités pour la période de l’aggravation temporaire elle-même, et ce indépendamment du taux de l’incapacité permanente, ceci cesse cependant à la fin du contrat. A ce moment, l’intéressé a droit à une indemnité journalière de 90% de la rémunération quotidienne moyenne et à la condition ici de respecter l’article 25, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971, étant que l’incapacité permanente de travail doit être de 10% au moins.

  • Point de départ de l’allocation : constatations de l’expert médical

  • (Décision commentée)
    Procédure en aggravation après le délai de revision – loi du 17 mai 2007

  • (Décision commentée)
    1. Droit aux allocations d’aggravation pour incapacité temporaire (oui) et permanente (non).
    2. Prescription des allocations et des frais médicaux

  • Incapacité temporaire après consolidation sans lien avec l’accident : non prise en charge

  • 1. Conditions d’application de l’art. 6, § 3 de la loi du 3 juillet 1967 (aggravation temporaire de l’incapacité permanente).
    2. Mission d’expertise adaptée. Notons qu’ordonnant un complément d’expertise, la Cour précise que : « Il n’est pas opportun de réinterroger l’expert des premiers juges, qui avait accompli sa mission dans une perspective faussée, laquelle risquerait de continuer à l’influencer. Il est préférable de désigner un expert qui portera sur la cause un regard neuf »

  • Aggravation temporaire - conditions de l’aggravation : il faut une aggravation de l’incapacité permanente (et non des lésions), empêchant l’intéressé d’exercer temporairement son nouvel emploi


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