Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er juin 2017, R.G. 2014/AB/687
Mis en ligne le 11 décembre 2017
(Décision commentée)
L’article 2, 2°, de la Charte de l’assuré social, qui définit le champ d’application de celle-ci, vise les ministères, les institutions publiques de sécurité sociale, ainsi que tout organisme, autorité ou toute personne morale de droit public qui accorde des prestations de sécurité sociale. Même à supposer que l’O.N.S.S. puisse être considéré comme une institution de sécurité sociale, il n’est pas une institution qui accorde ou refuse des prestations de sécurité sociale.