Terralaboris asbl

Secteur public


C.J.U.E.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • (Décision commentée)
    L’article 7, § 1er, de la Directive 2003/88 relatif au congé annuel prévoit que les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que chaque travailleur puisse bénéficier d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions du droit national. Il dispose également que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Il n’est pas permis de déroger à cette règle, le droit au congé annuel payé devant être considéré comme un principe du droit social de l’Union qui revêt une importance particulière. Il doit être accordé à chaque travailleur quel que soit son état de santé. Dès lors que la relation de travail prend fin et que le travailleur n’a pas pu prendre son congé, il a droit à une indemnité financière dont le but est d’éviter de perdre toute jouissance du droit, même sous forme pécuniaire. Aucune autre condition n’est mise dans la Directive à l’ouverture du droit à cette indemnité.

  • L’article 7 de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail est applicable à un fonctionnaire exerçant des activités de pompier dans des conditions normales. Il implique qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Il
    • ne s’oppose pas à des dispositions nationales accordant au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires s’ajoutant au droit à congé annuel payé minimal de quatre semaines, sans que soit prévu le paiement d’une indemnité financière lorsque le fonctionnaire partant à la retraite n’a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires du fait qu’il n’a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie.
    • s’oppose à une disposition nationale limitant, par une période de report de neuf mois à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le droit d’un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d’une incapacité de travail.

C. const.


  • Personnel contractuel au service des communes : possibilité pour le Conseil communal d’opter pour l’octroi du pécule de vacances des agents de l’administration générale – violation, cependant, de la Constitution vu l’absence de disposition permettant de corriger la conséquence de cette application pour la prise en considération dans le calcul de ce pécule des jours non travaillés pour cause de maladie

C. trav.


  • Secteur public - non-paiement du pécule de vacances avant la fin du contrat : droit, non à un pécule de sortie, mais à une indemnité compensatoire comportant le simple et le double pécule

  • Avantages du statut (congés non pris suite à un accident du travail) - compatibilité du règlement de la Poste avec la Convention de Genève du 24 juin 1970 concernant les congés annuels payés et la directive sur le temps de travail (C.J.C.E., 6 avril 2006, Aff. C-124/05)


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