Terralaboris asbl

Soins de santé et indemnités


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, notamment ses articles 4 et 14, doit être interprétée en ce sens que ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe le fait de refuser d’accorder un congé payé équivalent à un congé de maternité à une travailleuse, en sa qualité de mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse. La situation d’une telle mère commanditaire en ce qui concerne l’attribution d’un congé d’adoption ne relève pas de cette directive.

C. const.


  • L’article 136, § 2, de la loi AMI, combiné avec les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il ne subroge pas les organismes assureurs à l’assuré en ce qui concerne l’indemnisation du dommage résultant de la perte d’une chance ou dans la mesure où il ne leur confère pas le droit de réclamer le remboursement des prestations octroyées à l’assuré à concurrence de l’indemnisation de droit commun accordée à ce dernier pour la perte d’une chance.

    Les dispositions en cause ne sauraient être interprétées de manière conforme à la Constitution sans qu’il soit porté atteinte à la définition autonome du dommage que constitue la perte d’une chance. Il appartient au législateur de prendre en considération cette composante du préjudice indemnisable, en permettant la subrogation des organismes assureurs en ce qui concerne l’indemnisation d’une chance perdue ou en prévoyant un droit au remboursement des indemnités qu’ils ont octroyées, à concurrence de l’indemnisation de droit commun accordée, à l’assuré du fait de la chance définitivement perdue. Dans l’attente de l’intervention du législateur, il appartient au juge d’autoriser, selon les circonstances, la subrogation précitée ou le droit au remboursement précité.

C. trav.


  • En imposant que le paiement intervienne sur la base d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié, ou sur la base d’un acte sous seing privé déposé au greffe du tribunal en cas de procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel, l’article 225, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 poursuit un objectif légitime, soit s’assurer d’un contrôle « judiciaire » de l’obligation au paiement d’une pension alimentaire invoquée. S’il est certain qu’une telle officialisation de l’obligation alimentaire ne constitue pas une garantie absolue contre d’éventuelles fraudes (une telle assurance absolue étant de toute façon illusoire), elle contribue assurément à atteindre l’objectif de réduction du risque de mise en œuvre de systèmes fallacieux. En ce sens, la mesure est pertinente par rapport à l’objectif poursuivi. Le critère d’objectivité est également rempli puisque les deux catégories d’assurés sociaux sont distinguées sur la base d’un critère objectif : le paiement de la contribution alimentaire intervient ou non sur la base d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié, ou sur la base d’un acte sous seing privé déposé au greffe. La mesure répond enfin à l’exigence de proportionnalité puisqu’elle permet aux parties d’opter pour une mesure alternative à l’introduction d’une procédure judiciaire (acte notarié ou acte sous seing privé). Elle ne revêt donc pas de caractère discriminatoire, de sorte qu’elle n’a pas à être écartée sur pied de l’article 159 de la Constitution.
    C’est également à tort qu’il serait soutenu qu’il existerait une différence de traitement entre le bénéficiaire qui paie une pension alimentaire (art. 225, § 1er, 5°) et celui qui cohabite avec enfant à charge (id., § 1er, 3°). Dans les deux cas, aucune condition d’âge n’est prévue. Au contraire, l’article 225, § 1er, 3°, renvoie effectivement à l’article 123 du même texte (qui définit les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’assurance soins de santé en tant que personne à charge d’un titulaire du droit et qui prévoit notamment que l’enfant doit être âgé de moins de 25 ans) mais en précisant expressément que ce renvoi intervient « exception faite de la condition d’âge prévue par cette dernière disposition ».

  • (Décision commentée)
    Il résulte de l’application combinée des articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), ainsi que 35bis, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 (relatifs à la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables) et de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 (fixant les procédures, délais et conditions concernant l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques) qu’une décision portant sur la modification de la liste des spécialités remboursables est prise après une évaluation de leur valeur thérapeutique. Il s’agit de la somme de l’évaluation de toutes les propriétés pertinentes pour le traitement de la spécialité et pour laquelle sont pris en considération notamment l’efficacité, l’utilité ainsi que les effets indésirables (article 1er, 20°, de l’arrêté royal du 21 décembre 2001).
    L’efficacité est admise si l’activité pharmacologique lors de la mise en œuvre dans le cadre d’un examen clinique engendre un effet thérapeutique ; le critère de l’utilité est rencontré si la spécialité est efficace et si l’examen atteste que son utilisation dans la pratique quotidienne permet d’atteindre le but escompté du traitement. Les effets indésirables sont également listés. Le remboursement de la spécialité est dès lors soumis à ces conditions.

  • (Décision commentée)
    Discrimination sur la base du sexe

  • (Décision commentée)
    Maladies rares, pathologies lourdes et nomenclature

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le traitement du cancer du sein chez un homme doit être pris en charge même si la nomenclature ne visait pas (dans le cas d’espèce) le remboursement des dépenses liées à celui-ci. Si l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les coûts des spécialités pharmaceutiques liait (à l’époque des faits) spécifiquement le remboursement de ces spécialités au fait d’être une femme (pré ou péri-ménopausée et justifiable d’un traitement hormonal), cette distinction ne se justifie pas et constitue une discrimination prohibée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, qui couvre notamment la protection sociale, incluant ainsi la sécurité sociale et les soins de santé.


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