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Occupation d’intérimaires


Documents joints :

C. const.


  • L’article 128 du Code pénal social, tel qu’il était applicable au moment des faits au cours de la période du 1er janvier 2014 au 16 août 2014, dans l’interprétation selon laquelle il serait applicable à l’utilisateur d’un travailleur intérimaire, viole les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général exprimé à l’article 2 du Code pénal. (Dispositif)
    Il ressort en effet des modifications législatives successives et des travaux préparatoires y afférents que les articles 39bis de la loi du 24 juillet 1987 et 176/1 du Code pénal social établissent de nouvelles incriminations à l’égard de l’utilisateur d’un travailleur intérimaire, de son préposé ou de son mandataire. Partant, l’utilisateur du travailleur intérimaire ne pouvait, au moment des faits, être considéré comme employeur au sens de l’article 128 du Code pénal social. Interpréter la loi autrement heurterait le principe de légalité et reviendrait aussi à donner à la loi pénale un effet rétroactif.


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