Terralaboris asbl

Contrôle judiciaire


Documents joints :

C. trav.


  • Si aucun délai n’est imposé par l’article 63 LCT pour motiver la décision de licenciement  ce motif pouvant n’être dévoilé pour la première fois qu’en cours de procédure , ceci n’implique pas que le motif invoqué ne puisse être considéré comme tardif, le temps mis à l’exposer diminuant sa vraisemblance.
    Par ailleurs, lorsque l’employeur invoque, dès la rupture, un motif bien déterminé, mais y substitue un autre en cours de procédure, le juge peut s’interroger sur l’importance réelle de ce second motif, dont il peut raisonnablement penser qu’il est avancé pour pallier la faiblesse du premier. Dans cette hypothèse, la charge de la preuve sera appréciée avec une particulière rigueur.

  • Le contrôle marginal signifie que le juge ne peut se substituer à l’employeur, en l’occurrence pour décider quel travailleur doit être licencié. Une telle décision relève de la compétence discrétionnaire de celui-ci. Dans le cadre d’une telle compétence discrétionnaire, le juge peut exercer un contrôle de légalité sans pouvoir vérifier l’opportunité de la décision. Dans le cadre de son pouvoir de contrôle marginal, il peut cependant examiner le caractère (manifestement) déraisonnable de la mesure, étant de vérifier si l’employeur a pris la décision de manière raisonnable.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be