Terralaboris asbl

Cumul


C. trav.


Documents joints :

C. const.


C. trav.


  • (Décision commentée)
    En cas de cumul non autorisé d’une pension et d’indemnités AMI, la responsabilité du SFP ne peut être retenue dans la mesure où, en l’espèce, l’assurée sociale ne s’est pas comportée comme une personne normalement prudente et diligente et qu’aucun défaut de vigilance ne peut être constaté dans le chef du SFP, non plus qu’un manquement à ses obligations en vertu de la Charte de l’assuré social. La cour rappelle également que l’éventuelle méconnaissance de la réglementation est sans incidence sur le constat de cumul et que la situation de vulnérabilité n’est en l’occurrence pas davantage documentée, ni en tant que telle ni dans ses répercussions sur sa capacité à comprendre et à suivre la question litigieuse.

  • L’indemnité de non-concurrence n’entre pas dans les indemnités visées à l’article 64, § 1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967. Elle n’est pas liée à l’indemnité compensatoire de préavis mais est due vu que, pendant une période déterminée après la fin du contrat de travail, le travailleur ne peut exercer une activité concurrente. En visant l’indemnité (compensatoire) de préavis/de départ/de licenciement, la disposition légale a nécessairement pour effet de limiter les indemnités qui peuvent être prises en compte pour le (non-)cumul avec une pension. Il en découle que cette disposition ne peut être appliquée à la clause de non-concurrence - dans la mesure où celle-ci ne dissimule pas le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

  • Indemnités AMI - activité autorisée - question préjudicielle à la Cour constitutionnelle

  • (Décision commentée)
    Cumul public/privé - incidence du capital d’une assurance de groupe

  • (Décision commentée)
    Cumul de pensions de retraite et loi du 5 avril 1978 de réformes économiques et budgétaires


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