Terralaboris asbl

Présomptions de l’homme


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Travailleur produisant aux débats des éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes attestant de l’exécution du contrat de travail.

  • L’employeur qui s’immatricule auprès de l’ONSS et remplit régulièrement des déclarations trimestrielles doit, a priori, être considéré comme agissant en raison de l’existence d’un contrat de travail : de cette attitude découle, en effet, une apparence certaine de contrat de travail dont l’ONSS peut se prévaloir. La preuve déduite de ce comportement est néanmoins susceptible d’être renversée puisqu’elle ne résulte pas d’un aveu, mais de simples « présomptions de l’homme ».

  • Aux termes de l’article 1353 du Code civil, les présomptions de l’homme sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que les présomptions graves, précises et concordantes. Elles n’ont aucune force probante légale, l’appréciation du juge étant à cet égard souveraine. Il lui appartient de mesurer la portée des éléments soumis à son appréciation et d’en tirer les déductions que, selon lui, ils autorisent.

  • (Décision commentée)
    La notification suppose que le destinataire ait soit reçu le pli recommandé, soit été mis en demeure de le réclamer après présentation infructueuse par le facteur par le biais d’un avis de celui-ci, signalant la possibilité de retirer le pli au bureau des postes désigné. La preuve du contenu de l’enveloppe elle-même peut être faite au moyen de présomptions concordantes.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be