En ce qu’ils révèlent l’esprit et la façon de réagir de leur auteur, des appels téléphoniques contenant des menaces, notamment des menaces de mort, constituent des faits graves, de nature à rompre la confiance de l’employeur, ce même s’ils ont été donnés à une personne étrangère à la société.
Le fait de menacer, même à demi-mots, un client de l’employeur de représailles, en lui faisant comprendre que celles-ci pourraient être dirigées à l’encontre de ses enfants, constitue manifestement une faute grave.
Menacer son employeur de se défendre d’accusation de faute grave par la production auprès de clients/concurrents d’éléments de preuve de ses « magouilles » est très différent de la divulgation de secrets de fabrication à la concurrence et demande, pour être retenu à charge de l’intéressé, toutes précisions utiles sur la nature du dossier qu’il a constitué ainsi que sur les personnes auxquelles il aurait eu l’intention de le communiquer.