Terralaboris asbl

Loi du 5 septembre 2001


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • N’a pas communiqué d’offre valable, c’est-à-dire conforme aux conditions et modalités prescrites par la loi du 5 septembre 2001, l’entreprise qui, en dehors du délai de quinze jours, se limite, alors que la formalité du recommandé s’impose, à adresser au travailleur un courriel qui ne détaille pas l’offre de reclassement mais se limite à l’inviter à prendre contact avec le CEFORA « afin de discuter les modalités pratiques des services ».
    Il incombait toutefois à ce dernier de mettre son employeur en demeure, par écrit et dans les quatre semaines qui suivent l’expiration du terme (article 11/8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001), obligeant ainsi celui-ci à faire une offre dans un nouveau délai de quatre semaines après la mise en demeure (article 11/8, § 1er, alinéa 3).
    A défaut d’avoir envoyé une telle mise en demeure, il ne peut plus faire valoir qu’il n’aurait pas reçu d’offre valable de reclassement. Son employeur était dès lors autorisé par la loi à opérer la déduction de quatre semaines de rémunération prévue par l’article 11/5 de la loi, qu’il a en l’espèce limitée à la déduction du montant de 5.500 euros (inférieur au montant de quatre semaines de rémunération).

  • Dès lors que l’employeur n’offre pas au travailleur licencié un outplacement malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le travailleur recouvre son droit à bénéficier d’une indemnité compensatoire de préavis sans déduction des quatre semaines de rémunération.
    Si celui-ci réclame des dommages et intérêts, il doit démontrer que la faute de l’employeur lui a causé un dommage. Le travailleur qui ne bénéficie pas des services auxquels il a droit et qui sont destinés à lui permettre de retrouver le plus rapidement possible un emploi perd effectivement une chance de retrouver un emploi auprès d’un nouvel employeur. L’évaluation du degré de probabilité est un exercice qualifié de « difficile, voire impossible à réaliser ». La cour procède dès lors à une évaluation ex aequo et bono.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le texte de l’article 11/5, § 1er, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d’emploi des travailleurs est clair. Il prévoit en effet explicitement que le travailleur a droit (i) à un reclassement professionnel de soixante heures, correspondant à la valeur d’un douzième de la rémunération annuelle, dont la valeur minimale sera de 1.800 euros et la valeur maximale ne pourra dépasser 5.500 euros et (ii) à une indemnité de préavis correspondant à la durée du délai de préavis ou à la partie du délai restant à courir, de laquelle on déduit quatre semaines de rémunération pour la valeur dudit reclassement.
    Il n’est dès lors pas permis de l’interpréter pour lui faire dire ce que le législateur n’a pas exprimé, soit pour établir un lien entre les deux mesures et conclure que le montant à déduire de l’indemnité de préavis devrait être limité à 5.500 euros. Ce n’est, certes, pas sans conséquences dans le cas où le reclassement offert serait d’une valeur inférieure aux quatre semaines de préavis déduites ; il n’appartient toutefois pas aux juridictions du travail de remettre en cause le choix opéré par le législateur, ni l’opportunité de la mesure qu’il a estimé bon d’adopter.


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