Terralaboris asbl

Soins à l’étranger


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    La Directive n° 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé frontaliers a été transposée à la fois par l’article 136, § 1er, de la loi coordonnée et par l’article 294 de son arrêté d’exécution en ses §§ 1er, 13°, et 2, 1° et 4°. Il s’agit d’assurer, par ces dispositions, le droit au remboursement (ou au paiement direct par l’Etat membre d’affiliation) des soins de santé transfrontaliers jusqu’à hauteur des coûts que l’Etat aurait pris en charge si ces soins de santé avaient été dispensés sur son territoire, sans que le remboursement excède les coûts réels des soins de santé reçus. Il ressort de ces dispositions, ainsi que des travaux préparatoires, que celles-ci n’ont pas mis en œuvre la faculté, laissée à l’Etat membre par l’article 7, § 4, alinéa 2, de la Directive, de rembourser davantage que le montant qui aurait été pris en charge si les soins avaient été dispensés sur son territoire.

C. trav.


  • L’article 136, § 1er, de la loi coordonnée et l’article 20 du règlement 883/2004 constituent deux systèmes de remboursement distincts qui visent deux situations différentes, étant, pour l’un, le cas de la personne frontalière au sens de la directive 2011/24/UE et, pour l’autre, celui de la personne qui ne peut recevoir les soins sur le territoire national de son État d’affiliation dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie. Dans cette dernière hypothèse, deux conditions sont à remplir : la première exige que les soins en question figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur lequel réside l’assuré social et la seconde que les soins sollicités ne puissent, compte tenu de l’état de santé actuel de l’assuré et de l’évolution de sa maladie, lui être dispensés dans le délai normalement nécessaire pour obtenir le traitement en question dans son État de résidence. L’appréciation de cette seconde condition se fait in concreto, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, à savoir la situation médicale du patient au moment où l’autorisation est demandée, du degré de douleur ou de la nature du handicap et de ses antécédents.
    Dès lors que la prise en charge de patients non-covid ne pouvait être assurée sur le territoire national dans un délai acceptable sur le plan médical dans la situation tendue créée par la crise sanitaire, jugé ainsi que remplit les conditions de l’article 20 précité, la personne âgée qui, après avoir subi une intervention chirurgicale en pleine pandémie de Covid-19, est transférée, sans attendre l’autorisation de son OA, vers un hôpital luxembourgeois alors que le service de revalidation de l’institution belge dans lequel elle avait été opérée avait été fermé et que la mise en place, en urgence, d’un service d’aide à domicile relevait de l’exploit.

  • (Décision commentée)
    Le Règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009 prévoit que l’intéressé qui souhaite obtenir des soins à l’étranger doit être muni d’un document, étant qu’il doit se faire délivrer une autorisation émanant de l’institution de l’Etat compétent. La règle est dès lors que l’autorisation préalable doit être demandée. Cette règle est traduite dans l’article 294, § 1er, 14°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 exécutant la loi coordonnée le 14 juillet 1994, qui dispose que l’autorisation du médecin-conseil est requise en cas de soins programmés dans la mesure où ceux-ci requièrent une hospitalisation d’une nuit au minimum (d’autres hypothèses étant reprises). L’autorisation ne peut, selon le texte, être refusée si le traitement ne peut être dispensé dans un délai médicalement acceptable en cas de demande, eu égard à l’état de santé du bénéficiaire, de ses antécédents ou encore de l’évolution probable de sa maladie.

    En cas de force majeure, l’autorisation préalable n’est pas requise. Un patient ne peut être privé d’un droit, à savoir un remboursement, s’il n’a pu remplir ses obligations dans une telle situation (la cour renvoyant aux instructions de l’INAMI).

  • (Décision commentée)
    Rééducation fonctionnelle en Suisse

  • Un assuré qui décide de se faire soigner à l’étranger, par un traitement identique en qualité pouvant lui être prodigué dans un délai raisonnable en Belgique, et ce après un refus justifié d’autorisation, n’est pas en droit d’obtenir le remboursement de ses débours, que ce soit selon le barème belge ou étranger

Trib. trav.


  • Il résulte des arrêts KHOLL, DECKER ET GERAETS-SMITS conjoints que la C.J.U.E. ne reconnaît le principe du droit pour tout citoyen européen de se faire soigner sans autorisation préalable dans un autre État membre, aux tarifs en vigueur dans l’État compétent, qu’en dehors d’une hospitalisation.
    Reste donc sans droit d’obtenir le remboursement des soins reçus la personne qui, après avoir pris connaissance d’un refus justifié d’autorisation, choisit néanmoins de se faire hospitaliser à l’étranger pour y subir une intervention, identique en qualité, pouvant être pratiquée dans un délai raisonnable en Belgique.

  • (Décision commentée)
    Le principe de la territorialité des prestations de soins de santé est prévu à l’article 136, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. Des prestations peuvent cependant être couvertes si elles sont fournies en-dehors du territoire national, dans les conditions prévues par l’article 294 de l’arrêté royal d’exécution du 3 juillet 1996.
    En cas de soins programmés, l’autorisation préalable ne peut pas être refusée si le traitement ne peut être dispensé dans un délai qui, vu l’état de santé du bénéficiaire à ce moment-là, ses antécédents et l’évolution probable de sa maladie, est médicalement acceptable lorsque la demande d’autorisation préalable est introduite ou réintroduite. Les éléments à prendre en compte par le médecin-conseil lors de l’examen de la demande sont (i) l’état de santé spécifique du bénéficiaire, (ii) l’urgence ainsi que (iii) les circonstances individuelles.

  • Les prestations de santé fournies en dehors du territoire national sont accordées (notamment – voir art. 294, § 1er de l’A.R. du 3 juillet 1996) lorsque le rétablissement de la santé du bénéficiaire nécessite une hospitalisation qui peut être donnée dans de meilleures conditions médicales à l’étranger et qui est préalablement jugée indispensable par le médecin-conseil. Une force majeure peut être invoquée en cas d’absence de demande préalable. Il doit s’agir d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer.


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