Terralaboris asbl

Résolution judiciaire


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Commet des manquements importants en matière de gestion des risques psychosociaux l’employeur qui, même si le supérieur hiérarchique que la travailleuse avait vainement accusé de harcèlement n’est plus à son service, s’abstient de suivre les recommandations faites par la conseillère en prévention pour remédier à l’état de souffrance au travail avéré de l’intéressée et créer des conditions favorables à son retour au travail. Ceci a, manifestement, créé un état de stress dans le chef de cette dernière, qui a également vécu l’absence de réponse à ses demandes récurrentes au sujet de sa situation comme un manque de considération à son égard. Il y a, dans ces conditions, lieu de faire droit à sa demande de résolution de son contrat de travail et de condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts.

  • (Décision commentée)
    Résolution judiciaire aux torts de l’employeur – indemnisation du travailleur harcelé

  • (Décision commentée)
    Résolution judiciaire aux torts de l’employeur – indemnisation du travailleur harcelé

  • (Décision commentée)
    Résolution judiciaire aux torts de l’employeur – indemnisation du travailleur harcelé

  • (Décision commentée)
    Dommages et intérêts pour harcèlement (oui) – Résolution judiciaire (non)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Contexte de harcèlement - entrave dans l’accomplissement de la mission du conseiller en prévention

  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’il y a violence avérée sur les lieux du travail et que la chose – en l’espèce - a été confirmée par une décision (définitive) du Tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle, qui a retenu les coups et blessures, ces faits justifient la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société. Ils ne sont cependant pas de nature à appuyer la demande d’indemnisation pour licenciement manifestement déraisonnable, le tribunal rappelant à juste titre qu’est visé dans le cadre de la convention collective de travail uniquement le motif du licenciement.


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