Terralaboris asbl

Interruption


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La prescription applicable est de deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement des prestations a été effectué. La réglementation prévoit qu’une lettre recommandée a un effet interruptif. Celle-ci peut être renouvelée. Si elle n’est soumise à aucune condition de forme particulière, elle doit néanmoins constituer une manifestation de la volonté du créancier (qui relève de la teneur de l’acte plutôt que de sa simple existence) d’exercer son droit et d’obtenir le paiement d’une créance suffisamment identifiée pour qu’il puisse être vérifié qu’il s’agit de la même que celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure au cours de laquelle se pose la question de la prescription.

  • Lié à C. trav. Liège (div. Namur), 18 mai 2021, R.G. 2016/AN/133 & 2016/AN/159 ci-dessus (commenté)

  • Lié à C. trav. Liège (div. Namur), 18 mai 2021, R.G. 2016/AN/133 et 2016/AN/159 ci-dessus (commenté)

  • (Décision commentée)
    L’effet interruptif n’est pas attaché à toute communication généralement quelconque mais à une sommation, c’est-à-dire à la manifestation de la volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement de sa créance. Pour valoir effet interruptif de prescription, l’acte litigieux ne doit par sa formulation laisser planer aucun doute dans l’esprit de celui à qui il s’adresse quant aux droits dont la reconnaissance est revendiquée et quant à l’obligation qui en découle dans le chef du débiteur.

  • L’article 174 L.C. n’impose pas que la lettre interruptive de prescription soit signée par une personne disposant d’une compétence ou d’un pouvoir particulier ; Il faut, mais il suffit, que le courrier émane de l’organisme assureur, de sa fédération ou de son union nationale.

  • Accident du travail - actes interruptifs émanant de la victime

  • (décision commentée) Interruption de la prescription par lettre recommandée (conditions)

  • (Décision commentée)
    Lettre recommandée et prescription

Trib. trav.


  • A côté du mode particulier d’interruption de la prescription prévu à l’article 174 de la loi coordonnée (lettre recommandée répondant à certaines caractéristiques), l’article 2248 de l’ancien Code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance est un aveu au sens du droit commun, donc un acte unilatéral. Elle peut-être expresse ou tacite, à condition toutefois d’être certaine.

  • (Décision commentée)
    En matière de récupération d’indu, toute lettre recommandée n’est pas interruptive de prescription. Celle-ci doit, pour avoir cet effet, manifester la volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement de sa créance. Par sa formulation, l’acte litigieux ne peut laisser planer aucun doute dans l’esprit de celui à qui il s’adresse quant aux droits dont la reconnaissance est revendiquée et quant à l’obligation qui en découle dans le chef du débiteur.


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