Terralaboris asbl

Personnel de direction


Documents joints :

Trib. trav.


  • Enseignement libre subventionné - Après avoir constaté que le conseil d’administration (pouvoir organisateur) constitue le premier niveau, le Tribunal vérifie si les sous-directeurs (repris dans l’affichage X-35) exercent des missions de gestion journalière. Il se fonde sur les lettres de mission confiant la gestion d’un site, des missions de délégation et de remplacement du directeur ou une mission de collaborateur direct du principal.

  • Enseignement- Le directeur d’établissement faisant partie du conseil d’administration (pouvoir organisateur) relève du premier niveau (en raison de cette appartenance). Les personnes qui lui sont directement subordonnées (sous-directeurs) relèvent en conséquence du niveau 2.

  • Enseignement – haute école supérieure comportant 18 implantations, 8.000 étudiants et 1.000 membres du personnel - Le conseil d’administration ne constitue pas le premier niveau vu i) la délégation de la gestion journalière au « collège de direction » (composé du directeur-président, du directeur académique et des directeurs de catégorie), ii) le mode de fonctionnement (composition et fréquence des réunions), qui exclut une gestion journalière effective et, iii) l’absence de délégation de la gestion journalière à un administrateur. Les directeurs de catégorie adjoints relèvent du niveau 2, exerçant, par délégation, une partie des pouvoirs du collège de direction.

  • La fonction de direction du second niveau impose l’exercice de missions de gestion journalière, de manière indépendante, étendue et continue.

  • Enseignement secondaire libre subventionné - Le conseil d’administration de l’asbl (pouvoir organisateur) ne constitue pas le premier niveau vu i) le mandat très large confié à la directrice de l’établissement non membre du CA, pouvoirs délégués réellement exercés dans les faits (responsabilités en termes de contrats temporaires ou définitifs, mise en œuvre des procédures disciplinaires, organisation des conseils de classe, établissement des règlements) et ii) l’absence de preuve que le CA s’occupe de manière concrète et effective de la gestion journalière de l’école. La directrice relève du niveau 1 et la sous-directrice du niveau 2 (vu les missions concrètes exercées : participation aux missions du directeur, remplacement du directeur, gestion du fonctionnement au quotidien, responsabilité du personnel,…).

  • 1. Rappel des principes (notion). 2. Cas d’espèce : fonction de « shop manager » (gérant de magasin) dans une chaîne de magasins de vêtements. Elle ne relève pas du personnel de direction vu l’absence de pouvoirs étendus de gestion journalière et l’organigramme, qui le subordonne à une fonction du 2e niveau.


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